Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/580

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DE LA TROISIÈME RACE. jlj

mistion dont par cy-devant on a usé en plusieurs villes de nostre royaulme ; — mais, après la tainture et tonture desdits draps et pour coucher la layne, ilz les pourront mectre et faire mectre en presse et entre deux ploiz ung ^ * papier tant seulement, sans autre affaictemcnt (a), affin que les lilz n’entrent 11 |’un dans l’autre, nonobstant ladicte ordonnance faicte ct publiée en icelle court de parlement audit an mil cccc et sept, laquelle, en ce qu’elle contient au contraire de nostre présent edict, vouloir ct declairacion, nous adnullons par cesdites présentes, le seurplus d’icelle ordonnance, ensemble les autres par nous faictes touchant ledit fart de marchandise de drapperie, deuement publiées et enregistrées où il a appartenu, demourant en autres choses en leur force et vertu.

(4) hem. Que nul ne fera plus aucunes taintures en draps et laynes, selles ne sont loyalles et marchandes, de guesde, gaulte, garence, escorce de noyer et graine, sinon en petitz draps de quinze solz tournois l’aulne, et au dessoubz (b).

(j) Item. Que nul, quel qu’il soit, ne vende, descende ne expose en vente nulz draps en gros ne en détail en nostredite ville de Paris ne ailleurs, s’ilz ne sont bons, loyaulx et marchans, et le tout sur les peines contenues en ladite ordonnance, faicte en ladite court de parlement, audit an mil cccc et sept.

(6) Item. Que lesdits draps seront visitez par les jurez et gens en ce congnoissans, appeliez avec eulz noz officiers et des jurisdicions des lieux, et les amendes qui sur ce pourront intervenir, tauxées aussi selon icelles ordonnances, sans ce que , pour cause d’avoir par lesdits marchans drappiers de Paris par cy-devant usé, achepté et vendu desdits draps pressez ou esselez parla maniéré devant dicte, ils ne aucun d’eulx soient ne puissent estre d/tz encouruz envers nous et justice en aucune peine ou amende ; et se encouruz y sont ou estoient, nous par ces mesmes présentes leur avons quicté, remis et délaissé, quictons, remectons et délaissons à tousjours toutes les peines et amendes qu’ilz pourroient avoir encouru à la cause dessusdite envers nous et justice, et sur ce imposons silence perpétuel à nostre procureur présent et avenir, nonobstant comme dessus et quelzconques autres choses à ce contraires. Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement a Paris, les gens qui tiendront nostre eschiquier en Normandie, aux prevost de Paris, baillis de Rouen, Caulx, Gisors, Constantin, Vermandoys, Senlis, Berry, senechaulx de Ponthieu, de Carcassonne et Beaucaire, prevosts desdits lieux, et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et chascun d’eulx si comme à lui appartiendra , que noz presens vouloir, statut, declairacion, edit et ordonnance, ilz facent lire, publier et enregistrer en leurs cours et auditoires, et aussy par cry publique à son de trompe, ès villes et lieux de leurs bailliages, senechaucées, prevostés, villes, foires et marchiés qu’il appartiendra, et les entériner, observer, entretenir et garder dores en avant, de point en point, selon leur forme et teneur, en faisant N O T ES.

(a) Disposition, arrangement.

(t) On peut voir, concernant les différentes

teintures employées, les notes du tome XVI

surdes lettres du mois de décembre 1466 pour

ta pareurs de Carcassonne , ppg. jjy et jj.o.

Tome XVIII.

On trouve aussi, dans les notes que nous

avons mises sur ces lettres, l’explication d’un grand nombre de mots relatifs à la prépara¬

tion des draps et aux règles prescrites à ce

sujet.

T t t ij