Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/582

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DE LA TROISIEME Race. y i 7

reclamer ne venir à l’encontre de ce qui y est finablemcnt décidé ne le - ■1 ■■ retraicter, plus en cognoistre ne remectre en autre jugement par quelque Eot/is XI, voie ou maniéré, sinon que, de grâce especial et de certaine science, par . . *™ lectres soit ou ait esté octroyé par nous ou noz predecesseurs à noz subjeetz Novembre^’ les ungs contre les autres, estre receuz à proposer erreur où il echet ct 1479* où telle voye doit avoir lieu et estre receue, et non autrement. Et pour ce ’ que plusieurs, par importunité, du temps de noz predecesseurs, s’efForçoient d’obtenir lectres pour renouer (a) les procez ct remectre en question et rciterative cognoissance ce qui avoit esté terminé ct arresté, se multiplioient procez et survenoient infinies questions dont les subjeetz estoient en grant trouble et fort travaillez (b), et les juges de nostredite court tellement occupez qu’ils ne pouvoient vaquer ne entendre à Fexpedition des causes d’appel et autres qui sont de l’ordinaire cognoissance d’icelle court, dont les causes devenoient (c) immortelles, pour y obvier ct relever lesditz subjeetz desdits travaulx, mises et despenscs, et pour y mectre deue fin, furent faictes plusieurs ordonnances par nosdits predecesseurs en divers temps (d), par lesquelles, entre autres choses, fut dit et ordonné que nul ne soit rcceu à proposer erreur contre les jugemens et arrests de nostredicte court, sinon que, préalablement, il eust lectres de nosdits predecesseurs de grâce especial et de certaine science, et que, après icelle grâce obtenue, la partie qui auroit eu jugement contre elle seroit tenue de bailler caucion de paier double amende et aussi caucion de refonder (e) despens , domaiges et interestz à la partie qui auroit obtenu ; et encores par autre ordonnance furent introduites plusieurs autres solemnitez estre gardées pour recevoir les subjeetz, et avant que leur octroier grâce à proposer et faire juger par nostredite court l’erreur ou erreurs par eulx pretenduz, et tout pour restraindre lesdits subjeetz, par telles voyes de proposicion d’erreurs, de travailler les ungs les autres aprez les arrestz donnez par nostredite court, et faire cesser telles reiteracions de querelles et poursuites. Et oultre, fut statue et ordonne que, de quelzconques jugemens interlocutoires, aucun,’par quelque grâce qu’il Notes.

(a) Il y a revoir dans Fontanon et Jofy. recordationis domini Regis Karoli, consanguinei (b) Tourmentés. et pradecessoris nostri, vestigiis inhccrentes, hoc (c) Demeuroient. Font. Joly. edicto perpetuo statuimus, ut quicumque gratiam (d) On peut voir, entre autres, l’article p à nobis seu successoribus nostris proponendi errod’une ordonnance de Philippe de Valois, res contra arrestum in curia nostra latum imtome II de notre collection , pag. 216 et 21p. petraverit, antequam ad proponendum errores Quelques années auparavant, en 134°. le pradictos per curiam nostram admittatur vel même Prince avoit porté sur le même sujet super his audiatur, cavere idoneè teneatur de la disposition suivante : Quia sape, per im- refundendis expensis et interesse parti adversa, portunitatem potentium, tam nos quant nonnulli ac nobis solvisse duplicem emendam, si per arpradecessores nostri Reges Francia, multas restum seu judicium curia nostra succubuerit, gratias concessimus de proponendo errores con- Quod si idonee cavere non poterit, talem pratra arresta in curia nostra lata, ex quo lites stabit cautionem qualem gentes nostrum tenentes quandoque facta sunt immortales, gentesque parlamentum ordinabunt, licèt in litteris gratianostree pro nobis nostrum tenentes parlamentum, rum nulla mentio habeatur de solvendo duplicem adeo cura examinationis dictorum errorum ali- emendam vel de refundendis damnis vel expensis, quotiens occupantur quod expeditioni aliarum Nous avons cité cet article de l’ordonnance causarum qua inparlamento nostro ventilantur de Philippe VI en 1 34° .parce qu elle n’a pas vacare commodo nequeunt, in grandeprajudt- été insérée dans les volumes précédens. cium arque damnum subditorum nostrorum ; ideo ( e) Rembourser, rendre, payer. Il y a renos praterita emendare volentes , et adversus fondre dans Fontanon et dans Joly. futuras quantum possumus providere, inclyta