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518 Ordonnances des Rois de France

 obtint, ne fust receu à proposer erreur, pour aussi obvier à ce que les causes

XI, fussent immortelles. Mais depuis, soubz couleur que esdites ordonnances n’y a temps limité de proposer erreur et de obtenir pour ce lesdites lectres de b*™’ Srace et garder les solemnitez, faire et accomplir ce qui est contenu en icelles ordonnances, plusieurs se sont efforcez, le temps passé, et s’efforcent chacun jour de faire arrester les pièces des procez sur lesquelles lesdits arrestz et jugemens ont esté donnez contre eulx, soubz couleur qu’ils dient avoir intencion de proposer erreur avant qu’ils aient obtenu lectres de nous ou de noz predecesseurs, commandées de grâce especial et certaine science de faire ladite proposicion d’erreur, et n’en font poursuite ne diligence de longtemps et sinon quant bon leur semble, esperans d’y estre reçuz jusques à trente ans, dedans lequel temps aucuns veullent dire ladicte proposicion avoir lieu, en actendant souventeffoiz qu’il y ait mutacion de parties, de juges, greffiers, advocatz et procureurs, par mort ou autrement, et qu’il y ait nouvelles parties, qui souvent ne sont et ne peuvent estre instruictes des matières qui ont esté vuidées par arrest du temps de leurs predecesseurs, et qu’il n’y ait conseil qui les puisse conseillier ne advenir du demené (a) des causes et procez vuidez par arrest, et que les pièces qui ont esté lessées au greffe soient adirées (b) et perdues, et qu’il y ait tous nouvaulx conseilliers en nostredite court qui n’ayent ouy ne entendu les motifs de ceulx qui ont donné lesdits jugemens et arrestz, lesquelles choses peuvent avenir en si long temps comme de trente ans et en moindre temps , dont s’en pourroient ensuir plusieurs pertes à nosdits subjeetz , et les jugemens et arrestz qui sont ordonnez pour donner fin, plaine sûreté et certaineté, estre subvertiz et changez, et, par tel laps de temps, demourer les faiz et drois d’un chacun en incertaineté, qui pourroit estre cause de mectre la chose publique de nostredit royaume en grant confusion, dont à nous et à nosdits subjeetz pourroient avenir plusieurs grans et irréparables dommaiges et inconveniens, se par nous n’y estoit sur ce pourvueu de bon et convenable remede, et par bonne et meure deliberacion sur ce eue. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans obvier et pourvueoir ausdits inconveniens , relever nosdits subjects de vexacions, mises et despenses, abréger les questions et procez et les faire mectre à bonne et briefve fin, en maniéré que par longueur de temps nosdits subjeetz ne soient tenuz en suspens et ne demeurent incertains de leurs drois, seigneuries, questions et querelles ainsi vuidées par arrest et derrenier ressort, et aussi pourvueoir aux superflux delaiz et longueurs qui par ladite voye de proposicion d’erreur adviendroient et pourroient advenir de jour en jour, soubz umbre que temps limité n’est exprimé esdites ordonnances de nosdits predecesseurs, en ensuivant leur vraysemblable entencion qui toujours a esté de faire cesser multiplicacion de questions et procez, et resequer (c) toute longueur superflue et les terminer et limiter à temps souffisant par droit ou raison, par l’advis et deliberacion de plusieurs des seigneurs de nostre sang et lignaige et autres grans et notables personnaiges, tant de nostre grand conseil, de nostre court de parlement que autres, avons declairé, décerné ct ordonné, voulons, declairons, décernons et ordonnons, par ordonnance, loy et edict général et irrevocable, de nostre certaine science , plaine puissance et auctorité royal, que le temps de impetrer lectres de grâce pour estre receu à pro-Notes,

(a) Situation, état, conduite, action. (b) Egarées. (c) Oter, retrancher.