Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/59

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Ivj PRÉFACE.

sur les denrées le chapitre de Paris (a). Les ecclésiastiques furent soumis, comme tous les autres Français, à l’aide mise par les États généraux en 1355 : ils la payèrent sur les revenus de leurs bénéfices d’après le taux fixé pour les décimes, et au taux commun et général pour leurs biens patrimoniaux. Les religieux devoient y concourir comme les ecclésiastiques séculiers, les hospitaliers même ; les mendians seuls en durent être exceptés (b).

Charles VII, en 1388, exempta le clergé d’une aide levée à i’occasion de la guerre (c). II avoit, en 1384 , fait droit aux représentations de la ville de Montpellier, qui se plaignoit de ce que différens ecclésiastiques se prétendoient exempts de payer les impositions dont les biens acquis par eux étoient redevables auparavant (d). Le même Roi ordonna aussi (mars r 392) que les ecclésiastiques de Montauban se soumettroient, comme tous les autres habitans, aux règles prescrites pour la vente du vin en détail, règles auxquelles ils prétendoient n’être pas soumis (e). Le 30 janvier 1403 et le 18 mars 14 * 5* il les exempte au contraire d’une aide imposée pour la guerre (f). En 14 5 i, Charles VII confirma l’exemption d’impôt que le chapitre de Bordeaux avoit obtenue en faveur de ses membres pour le vin de leurs domaines fgj. Quant aux contributions personnelles, à quelque service ou travail qu’elles obligeassent, on exigea seulement des ecclésiastiques qu’ils subrogeassent quelqu’un en leur place, ou qu’ils payassent en argent la valeur du travail imposé (h).

Quelquefois des rétributions furent exigées par des prélats ou des corps ecclésiastiques. Les évêques prélevoient sur tout une taille pour l’armée du Roi, pour le Pape, pour une guerre que leur église pouvoit avoir à soutenir : Pro exercitus nostri servitio, pro domino Papa, pro puer r a ecclesiœ Laudunensis, porte un acte de 1185 fait entre f évêque de Laon et ses hommes. 11 ne leur eût pas été permis d’accorder remise sur cet impôt, tant que le Roi étoit outre mer, au service de Dieu (i). L’archevêque de Narbonne levoit annuellement un droit sur les excommuniés de son diocèse. Ce droit, d’abord modique, s’étoit (a) Ordonn. tom. XII, page 4i- d’une ville d’Auvergne, l’article 15 des (b) Ordonn. tom. IV, pag. 174, art. 5 lettres de Philippe de Valois, en 1328. et 6. On peut voir les instructions pu- Ordonn. tom. XII, pag. 507. bliées quelques pages après, pag. 183 (g) Ordonn. tom.XIV, pag. 148. Voir, et 184 ; mais il faut voir aussi le Discours tom. XVI, pag. 310, une exemption du prélimininaire de notre tome XVI, p. xj. quatrième sur le vin, par une ordonnance Ils avoient payé le cinquantième mis en du 4 mars 14^4* 125)5, Ordotm. tom. XII, pag. 334’ Voir (b) Henrion de Pansey, Dissertations la page 339. féodales, tom. I/ pag. 1 80. Loisel, Insti- (c) Ordonn. tome VII, page 188. tûtes coutumières, liv. IV, tit. i.er, règle 8 1. (d) Ordonn. tome XII, page 144* Voir aussi le tome I.*r des Ordonnances, prc- (e) Ordonn. tome XII, page 181. face, page xj.

(f) Ordonn. tom.XII, pag. 219 et 255. (i) Voir le tome I." des Ordonn. p. 20, Voir aussi, pour les dépenses communes art. 13 et note i. excessivement