Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/60

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

PRÉFACE. hi’f

excessivement accru. II en étoit de même d’une rétribution payée pour obtenir la faculté de se marier sans publication de bans : Jean II modifia ces lettres en i 3 5 o, et supprima toutes les augmentations ajoutées à la redevance primitive (a). Une ordonnance de Philippele-Bel, de 1 303 , pour la sénéchaussée et la ville de Toulouse, avoit déjà chargé le sénéchal de défendre les habitans contre les prélats et d’autres ecclésiastiques qui voudroient les soumettre à de nouvelles impositions, ou renouveler celles qui auroient été supprimées fbj. En Bretagne, les curés exigeoient un droit de mortuage sur ceux qui mouraient sans avoir laissé une portion de leurs biens à l’église, comme aumône pour les pauvres : on l’appela aussi le droit de neufmt, parce que c’étoit le neuvième qu’on préievoit. Laurière cite des arrêts du commencement du XIV* siècle qui reconnoissent ce droit et le confirment. On l’avoit réduit au neuvième d’un tiers des meubles de la communauté du décédé, au milieu du XVI.* siècle. D’autres droits étoient levés par des curés de la même province, comme le nopsage, ou une portion du repas nuptial (c). Des curés de Poitou en prétendoient un autre, celui d’avoir le lit des gentilshommes qui mouraient dans leur paroisse (d).

Le crime d’adultère avoit été soumis, dans quelques lieux, à une amende ecclésiastique ; un évêque d’Amiens alla jusqu’à prétendre qu’une redevance pécuniaire lui étoit due par tous les nouveaux mariés. Les habitans implorèrent contre lui la sollicitude royale : des lettres de Philippe de Valois, du 1 o juillet 13 3 6 , confirmées par Charles VI en 1388, défendirent de percevoir et d’exiger une pareille rétribution f e J.

Les impositions levées par des ecclésiastiques n’avoient pas toujours uniquement ce caractère ; elles avoient bien plutôt, quelquefois, le caractère de redevances seigneuriales. C’est qu’alors, en effet, l’évêque, l’abbaye, le monastère, auxquels on devoit les payer, exerçoient sur le territoire et ses habitans toute l’autorité que les seigneurs laïcs y exerçoient d’ordinaire. On vit même les doubles droits s’unir et se confondre : je veux dire que les rétributions personnelles ou réelles que leur assurait leur autorité civile, n’empêchoient pas qu’ils n’eussent à recevoir ou à prétendre, comme ecclésiastiques, les contributions spéciales que leurs fonctions et leurs devoirs avoient toujours obtenues.

A Romans, en Dauphiné, le chapitre percevoit le vingtième du (a) Ordonn. tom. XII, page 96. Dauphiné, et l’article 19 de la page 285. (b) Ordonn. tom. I.er, p. 401, art. 29. (d) Laurière, au mot Corbinage. (c) Loir Laurière, tom. II, pag. 138 (e) Ordonn. tom. II, pag. 1 17. On y et suiv. On peut voir aussi, dans le lit également, dans une longue note, deux tome III des Ordonn. p. 279, l’article 29 arrêts rendus à ce sujet par le Parlement des lettres en faveur d’un chapitre de de Paris. Tome XV11I. h