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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

a

Bonnaventure-

lès-Chinon,

Janvier 1 4

479-

F

(a) Lettres portant que les affaires des Eglises cathédrales et autres de fondation royale, ou qui par privilège ne peuvent être séparées de /a Couronne et des membres qui en dépendent, sont réservées à la souveraineté du Roi.

LO YS, par la grâce de Dieu, Roy de France, au premier de noz amés et féaulx les presidens et conseillers de nostre court de parlement, aux baillis de Berry et de Saint-Pierre-le-Moustier ou à leurs lieutenans généraux, ct Jehan de Voyac, gouverneur de Cusset, qui premier sur ce sera requis, salut et dilection. De la partie de nostre procureur général nous a este remonstre que, combien que les temporalitez (b) de toutes les églises cathédrales de nostre royaume indistinctement, aussi de toutes autres églises estant en icelui nostre royaume qui ont esté douées, fondées ct augmentées par nos predecesseurs Roys de France et par nous, avecques tous les fiefs et arriere-fiefs et autres membres dependans de la temporalité d’icelles églises, quelque part que lesdits fiefs et arriere-fiefs soient scitucz et assiz, sont nuement tenues de nous ct sous nostre protection et sauve garde, ressortissent par-devant nos juges et officiers et cn dernier ressort en nostre court de parlement et non ailleurs, sans ce que autres, de quelque qualité, autorité ou condition qu’ils soient, fors scullement nous et nos juges et officiers, ayent ne puissent avoir sur eulx quelque cour, jurisdiction ne cognoissance ; et, à cause de ce, tous lesdits evesques et autres qui tiennent bénéfices de la qualité dessusdite sont tenus les uns de nous faire hommage et tous generalement serment de fidélité, et ainsi qu’il a esté usé sans difficulté de toute ancienneté et par tel et si long temps qu’il n’est mémoire du contraire. En ensuivant lesquels droits royaux et anciens usages, feuz de bonne mémoire les Rois Jehan et Charles le Quint son fils, quand ils baillèrent en appanages à feu nostre oncle Jean Duc de Berry (c) le pays d’Auvergne, icelui érigeant en duché, ils réservèrent expressément à eux et ù leurs successeurs Roys de France tous les droits royaux et toute la jurisdiction, congnoissance, ressort et souveraineté desdites églises cathedralcset autres églises de fondation royale et des fiefs et arriere-fiefs qui en dependent, lesquels, tant cn chef que membres, ne peuvent et ne doivent jamais estre séparées de la couronne de France ne du ressort et souveraineté d’icelle. Et depuis ce que ledit Jehan Duc de Berry , qui fut le premier Duc d’Au vergne (d), voulut prétendre à luy appartenir la disposition desdits fiefs ct ressort desdites églises, procez se meust entre le procureur dudit Charles le Quint nostre bisayeul et ledit Duc Jehan de Berry, auquel fut tant procédé que, par arrest donné au grand conseil de nostre bisayeul, au Bois de Vincennes, fut dit et déclaré que lesdites églises cathédrales et autres des susdites, tant en chef qu’en membres, seroient et demoureroient à la couronne de France, et n’auroient ressort ailleurs que par-devant les juges royaux et Notes.'

',i) Bihlioth. du Roi, Mss., Pièces peu)

ifnir à l’histoire de Louis XI. boîte 19.

(h) Voir la note c de la jhio-e ; op.

(c) fils de Jean II et livre de Charles V, mort à Paris, le juin 1 j 1 6 , saib bi>-’cr de postérité. ..

i’i/J Voir la note b de la /’. E du ^

de ce recueil.