Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/592

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DE I. A TROISIÈME R A C E. )iy

c’i nostredite court tic parlement (a), au moven duquel arrest lesdites églises (tics sujets, iîefs, arriere-fiefs et membres d’icellcs, ressortirent dès-lors à * Cusset, où ledit Charles le Quint ordonna lors tenir ledit siege royal comme i3onnaventureejege emprunté, pour ce que ledit feu Duc Jehan de Berry tenoit encore lès-Chinon, Montlerrand , qui depuis est venu ez mains de nostredit feu très-cher seigneur Janvier 1479et pere, que Dieu absoille, et de nous. Et aprez qu’à la requeste dudit feu Duc Jehan de Berry, feu de bonne mémoire le Hov Charles le Sixième, nostre avcul, eust octroyé que ladite duché d’Auvergne fust baillée en appanage au Que de Bourbon qui lors vivoit, en faisant le mariage de luy ct de la fille dudit feu Jehan de Berry, il fut encore fait expresse réservation aux Roys et à la couronne de France de tous les ressorts, congnoissance et jurisdiction desdites églises cathédrales et autres de la qualité dessusdite, et de tous les fiefs, arriere-fiefs et membres dependans de la temporalité d’icellcs, et fut dit que lesdites églises, avec les fiefs, arriere-fiefs et membres dependans de leurdite temporalité, ne ressortiroient que par-devant juges royaux et en nostre court de parlement et non ailleurs ; et ainsi en fut et a esté usé jusqu’à certain temps après que pour aucunes causes ladite duché d’Auvergne retourna ez mains de nostredit feu seigneur et pere, lequel depuis par aucuns moyens bailla et retourna de rechef ladite duché d’Auvergne au feu Duc de Bourbon dernier trespassé, et, en iceluy duché lui baillant, reserva expressément à luy et à ses successeurs Roys de France et à ses juges et officiers la congnoissance, jurisdiction et le ressort en souveraineté à sa cour de parlement , desdites églises et de tous les fiefs, arriere-fiefs et membres dependans de la temporalité d’icelles, et aussi reserva à luy ladite ville de Montferrand et chastellenie de Usson , avecques leurs ressorts, fiefs et appartenances ct dépendances quelconques, et incontinent aprez créa, establit et ordonna bailliage ct juge royal audit lieu de Montferrand, et aussi a Usson, et y commit un bailly, procureur et autres officiers à ce nécessaires , lesquels bailly et officiers trouvèrent que par avant qu’il y eust Duc en Auvergne y avoit audit Montferrand un des sieges du bailly d’Auvergne, auquel siege ressortissoient quatre prevostés, c’est à sçavoir, la prevosté de Montferrand , de Monton, de Thiers et de la Roche - Sanadoire , et à ceste cause ledit bailly contraignit les subjets desdites quatre prevostez à ressortir par-devant luy ainsi qu’ils faisoient par avant, dont le procureur dudit Duc de Bourbon appela en nostre court de parlement ; et y a depuis ledit procez demouré indécis jusques sept à huit ans ou environ que nostre très-cher et très-amé frere et cousin le Duc de Bourbon qui est à présent, a tant fait que nostre court lui a adjugé par maniéré de provision la jouissance d’aucune desdites prevostez ou de partye, en laquelle provision n’estoient et ne devoient ne ne pouvoient estre compris les fiefs, arriere-fiefs ne aucuns des membres deppendans de la temporalité desdites églises cathédrales et autres de fondation royale, lesquels, par nos droits royaux, ne peuvent estre séparez de nostre couronne ne estre subjets en quelque jurisdiction ou ressort à autres que à nos juges ct officiers, et à ceste cause lesdits fiefs, arriere-fiefs et membres deppendans de la temporalité desdites églises ressortissoient et fncore doivent ressortir audit siege de Montferrand, pour ce que, comme dit est, il y a siege royal, bailly ct officiers royaux ordonnez par nostredit N O T F..

’a, On trouve eu ellet plusieurs lettres semblables ilans les tomes III, IV et suivant dt notre collection.