Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/596

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DE LA TROISIÈME RACE. y^r

ou atribuées à nostre royaume, par lesquelles nous ne voulons estre fait aucun im ■ 1 préjudice à l’effect et teneur de ces présentes, ausquelles, affin que ce soit Louis XI, chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mettre nostre scel, sauf au ^essis en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné au Plessis du Parc- parc.p.sTours lès-Tours, au moys de Janvier, l’an de grâce mil cccc soixante-dix-neuf, et de janvier 1479 ! nostre regne le dix-neufviesme. Sic signatum : Par le Roy, les sires du Lude, du Bouchage et autres presens. Le Mareschal. Visa.

Lee ta, publicata et registrata, présente procuratore Regis et non contradic ente. Actum in Parlamento, decima die Junii, anno m.° cccc.° lxxx.° Collatio facta est eunt originali.

Louis XI,

(a) Lettres concernant les Vendeurs de bétail. au Plessis du

Loys, par la grâce de Dieu (b), &c. Parc-lcs-Tours, le 6 Février

Nous, pour les causes contenues en nosdites lettres dessus insérées, I479*’ ayons fait les ordonnances déclarées en icelles, et, entre autres choses, ayons ordonné et statué par edict que les vendeurs qui lors estoient, ayans la charge de toute la distribution du vendage, et autres qui viendroient et auroient ladite charge au temps à venir, et qui seroient esleuz et commis par les autres vendeurs, ou la pluspart d’iceulx, selon le nombre qu’ils estoient, seroient tenus de bailler, délivrer et distribuer par chacun jour de marché, ou par chacun mois, la moitié de tout le revenu et profit aux autres vendeurs qui n’auroient encore et n’auront pour le temps à venir icelle charge de vendage, pour estre distribué entre eux esgalement par la meilleure forme et maniéré que faire se pourroit, aux frais et charges accoustumées à exercer ledit office , ainsi que ces choses et autres sont plus à plain contenues et déclarées en nosdites lettres ; depuis l’interpretation desquelles il soit venu à nostre cognoissance que, souz couleur de ce qu’en nosdites lettres d’edict et ordonnances cy-dessus incorporées, n’a esté expressément dit que l’autre moitié dudit profit et esmolumens déclarez appartenir aux autres vendeurs ayans la charge principale du vendage ct tenans les comptoüers, seroit départie semblablement et distribuée esgalement entre eux, qui sont en nombre de trois, comme se doit faire la moitié des autres qui sont neuf, non ayans ladite charge, aucuns ont voulu et se sont efforcez d’icelle moitié, afferant ausdits trois ayans ladite charge, autrement distribuer et disposer que selon ladite distribution esgale, qui seroit directement venir contre nostre intention, et dont plusieurs débats et divisions se pourroient ensuir et mouvoir au temps à venir. Pour ce est-il que nous, voulans abolir et mettre au néant tous débats et question sur ce meuz, obvier à ceux qui s’en pourroient mouvoir, et oster toute difficulté et ambiguité que l’on auroit ou pourroit avoir sur ce, avons déclaré et déclarons par ces présentés que nostre vouloir et intention a esté et est, et ainsi l’entendons, en ordonnant la distribution de la moitié des autres neuf vendeurs, et comme selon toute bonne équité et Notes.

(a) Recueil de Fontanon, tome I, pages dispositions de l’édit du 1 8 mars 1477 ( Vûn "60 et suivantes. ci-dessus ,p. ), et continue de la manière (b) Le Roi y rappelle les motifs et les suivante. Tome XVIII. X x x ij