Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/597

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532 Ordonnances des Rois de France

~ 7"j“ raison faire se doit ; et entendons que l’autre moitié dudit profit et esmoau ^pfessis * ^ument dudit droict de vendage ordonné pour iceulx trois qui ont ladite principale charge de faire la distribution des deniers venans et yssans du profit Parc-Ics-Tours, d’iceluy, feust, soit et sera d’ores en avant départie et divisée esgalement le 6 Février entre lesdits trois vendeurs, sans ce qu’aucun d’iceulx trois vendeurs ( souz 1479- ombre de ce qu’il auroit plus fait de ventes que d’autres ou autrement) y puisse prétendre aucun advantage l’un plus l’autre. Si vous mandons, et pour ce qu’estes juge ordinaire en ceste partie, et aussi que nosdites lettres d’edict et ordonnances sont à vous addressans expressément, enjoignons en commettant, si mestier est, par ces présentes, que nostre présente déclaration et volenté vous faictes enregistrer, et icelle entretenir, garder et observer de poinct en poinct selon sa forme et teneur, tout ainsi que si elle eust esté contenue et expresse en nosdites lettres d’ordonnances et edict dessus insérées, sans aucunement venir au contraire, et à faire, souffrir, entretenir et accomplir les choses dessusdites et chacune d’icelles, contraignez et faites contraindre lesdits vendeurs et chacun d’eulx, et tous ceux qui pour ce seront à contraindre, réaument et de fait par toutes voyes et maniérés deues et en tel cas requises, car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, nonobstant oppositions ou appellacions quelzconques, faites ou à faire, pour lesquelles ne voulons estre différé en aucune maniéré, et quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffenses et lettres subreptices impetrés ou à impetrer à ce contraires. Donné au Plessis du Parc-le^-Tours, le sixiesme jour de Février, Van de grâce mil cccc soixante et dix-neuf, et de nostre regne le dix-neuf esme. Ainsi signé : De par le Roi, le sire du Lude, gouverneur du Dauphinè, present. Disome.

Au dos desquelles lettres estoit escrit ce qui s’ensuit : Leues et publiées en la chambre civile au Chastelet de Paris, ès présences d’honorable homme et sage, maistre Nicolas Chappelle, commis à l’exercice du siege civil de la prevosté de Paris, des advocats, procureurs et plusieurs conseillers du Roy nostre sire audit Chastelet, le jeudy dix-septiesme jour de Février, l’an mil cccc soixante et dix-neuf. Ainsi signé : G. Digvet. Louis XI,

au Plessis (a) Lettres patentes qui confirment le Collège de Navarre dans la Jouissance du de 2000 livres de rente, a prendre sur les Revenus des domaines du krC.6 Férter’ Com,é Champagne.

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LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amés et féaulx gens de nos comptes et trésoriers à Paris, salut et dilection. Receue avons l’umble supplication de nos chers et bien amez les maistre, proviseur, boursiers et chappellains de nostre colleige de Champaigne, dit de Navarre, fonde à Paris au mont Saincte-Geneviefve, contenant que icelui colleige a esté fondé par noz très-nobles progeniteurs de bonne mémoire Roys de France, de certain nombre d’escolliers estudians tant en théologie comme ès ars et grammaire, chappellains et clers, jusques au nombre de cent ou environ, et pour icelluy colleige soustenir quant aux cdiffices, qui sont de grant soustenne, Note.

(a) Mémorial Q. de la Chambre des comptes, fol. 137.