Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/62

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PRÉFACE.

lix

pouvoit devenir transmissibie, et se prolonger par conséquent dans l’avenir (a).

D’autres fois les seigneurs possédèrent un domaine comme le tenant de I’évêque ; ce sont les fiefs nommés épiscopaux. Un acte de fan i 122 fait mention d’une possession semblable par un des membres de la famille de Montmorency : Annuente Burcardo de Montemorenciaco, qui eum de episcopali feudo possidebat (b). On imposa quelquefois une aide en faveur de l’évêque, quand celui-ci prenoit possession de son évêché, et même en faveur des abbés nouvellement élus, pour concourir aux dépenses qu’entraînoit nécessairement leur avènement à cette haute dignité (c). Il y avoit des églises et des pasteurs qui se faisoient donner, à des jours solennels, à Pâques ou à Noël, par exemple, une redevance particulière à raison de chaque tête, ou au moins de chaque ménage, de chaque feu (dj. D’un autre côté, les ecclésiastiques avoient, à ce titre, des droits à payer au Roi.

Les évêques et les abbés nouvellement élus lui devoient ce droit de chambre lage ou de chambellage dont nous avons parlé dans un des paragraphes précédens, que plusieurs coutumes rappellent, et que les mutations personnelles faisoient naître ordinairement (e) ; on le payoit alors en prêtant le serment de fidélité. Philippe-Ie-Bel rendit une ordonnance qui portoit que tout l’argent qui en proviendroit seroit mis entre les mains du grand-aumônier pour être employé à marier de pauvres filles nobles (f).

Une redevance, qu’on désigne par le mot arciut, étoit due en Béarn aux évêques par les abbés et les principaux ecclésiastiques du diocèse : c’étoit un tribut offert pour reconnoître la supériorité du premier pasteur ; mais c’étoit aussi comme un remplacement du droit de logement , que les prélats auroient pu exercer à leur égard (g). Les ecclésiastiques avoient pareillement envers les seigneurs des obligations dont ne les exemptoit pas la sainteté de leur ministère : leurs meubles pouvoient être saisis pour acquitter ces charges (h). (a) Voir La Roche-FIavin , des Droits seigneuriaux, chap. xxiv, et ses annotateurs, ainsi que le Traité de Renauldon, pag. 29 et 30.

(b) Voir Laurière, tom. I.er, pag. 4^6, et du Cange, tom. III, pag. 442- V°’tr aussi ce dernier aux mots Feuduinpresbyteriale , page 45°-

(c) Voir l’art. 188 de la coutume de Poitou , et La Roche-FIavin , Droits seigneuriaux, chap. vu, art. 4.

(d) Voir du Cange, au mot Fogasa ;

Laurière, tom. I/r, pag. 4p^î et ci-dessus, pag. xxj et xxxvij.

Tome XVIII.

(e) Coutumed’Artois, art. 26,3 8,79, 1 5 8 ; d’Amiens, art. 7,8, 1 o et 13 ; de Cambray, art. 46 et 51 ; de Châlons, art. 166 et 17 2 ; de Ciermont, art. 7 3 ; de Bretagne, art. 332 et 347‘,deSenlis,art. 15 2, 156, 166, 214 ; de Meaux, art. 139 ; de Montreuil, art. 16 ; de Péronne, art. 32, 4i , &c. &c. Voir ci-dessus, page xxx. (f) Ordonnances, tome I.er, pag. 4j2> mars 1389.

(g) Voir du Cange, au mot A rectum, et Laurière, au mot Arciut.

(h) Ordonnance de Philippe V, juillet 1 3 19. Ordonn. tom. !.er, p. 698, art. 1 3. h i)