Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/61

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P RÉFA CE.

vin récolté ; clercs et laïcs, tous les habitans le devoient également ; ils venoient le déposer dans des vases placés aux portes de la ville ; des receveurs nommés par l’église étoient là pour le recevoir : aucun autre vin ne pouvoit être vendu pendant que le chapitre vendoit le sien (a). Ce n’étoit pas là son seul privilège ; il pouvoit prendre, une fois par an, dans les celliers de la ville, un quartaut de vin ; il pouvoit s’approprier les langues des bœufs et les reins des porcs qui seroient tués le lundi et le mardi de chaque semaine (b) : la langue du premier bœuf tué devoit être pour le prêtre qui chantoit la grand’ messe, et la seconde, pour le diacre qui le servoit à faute ! (c). Les petits clercs [ clericuli ] pouvoient prendre tous les fruits exposés en vente dans la ville avant qu’on sonnât tierce ; ils pouvoient prendre et garder, tant qu’ils vouloient, les éperons et les armes de ceux qui en portoient dans le temple du Seigneur. Le chapitre avoit encore le droit de lever une obole sur chaque feu, et de percevoir une rétribution plus ou moins considérable sur les personnes et les animaux traversant le pont (d). Les cens qu’on lui devoit à plusieurs titres sont rappelés dans la même ordonnance, ainsi que toutes les préférences qui lui étoient accordées pour acheter et vendre, ses droits de ban et de corvée, et tous les autres droits dont il jouissoit (e). Les droits exercés par le prieur de Saint - Belin, dépendant de f abbaye de Saint - Bénigne de Dijon, sur les habitans de ce lieu et sur les habitans de Manois, situé également dans le bailliage de Chaumont en Bassigny, ont tous les caractères des droits seigneuriaux ; les banalités, les corvées, les redevances en grains, en animaux, et les autres obligations ordinaires, sont énoncées dans les actes faits à ce sujet et dans l’ordonnance de Louis XI qui les confirme (f ). Quand un prélat ou une église n’avoient pas la force dont ils avoient besoin, ou qu’ils croyoient l’accroître ainsi, ils s’associoient avec un seigneur plus puissant, quelquefois même avec le Roi, qui leur prêtoit sa force en partageant leur autorité. Ces associations dans l’exercice des droits d’une seigneurie furent assez fréquentes pendant les xm.c et xiv.e siècles ; les volumes précédens de cet ouvrage en rappellent plusieurs f g J. Tous les partages n’étoient pas faits à perpétuité ; ils ne l’étoient quelquefois que pour un temps déterminé. La perpétuité pouvoit aussi se borner à la vie de celui qui contractoit, comme elle (a) Ordonn. tom. III, pag. 274,art. 9

et 10. Voir aussi l’article 28, page 27p.

(b ) Le mardi étoit le jour accoutumé

du marché hebdomadaire.

(c) Ordonn. tom. III, pag. 27 5 et 276,

art. 11 et 14« Voir aussi l’art. 1 i,p. 284. Voir, tome IV, page 243 , art. 25), une

exemption prononcée des prises qu’au-

roient pu vouloir faire les gens d’église. (d) Pages 275 et 276, art. 12, 13 e !

15. Voir aussi l’article to, page 284.

(e) Ibid. art. 16 et suivans.

(f) Voir notre tome XV, pag. 69 et

suiv. pag. 88 et suiv.

(g) Tom. XII, pag. 397 ; tom. XV,

pag. 166, 209,283, 504, 617 ; t.XVI,

pages cxv et cxvj, 25 6 , 5 09 et 610 ;

tom. XVII, pag. 193 et 373, aux notes.