Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/626

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME RaCE.

Louis XI,

(a) Maintien des Privilèges des Religieux de Saint - Denis , concernant à la Motieles Appellations interjetées des Officiers et Juges de 1‘Abbaye. d’Esgry le io Août

LOYS , par la grâce de Dieu , Roy de France , à tous ceulx qui ces 1 Représentés lectres verront, salut. Comme, pour la grant et singulière amour, entiere dévotion et parfaite confiance, que noz predecesseurs ont eue et avons tousiours ès prières et intercessions des glorieux martyrs et amys Je Dieu monsieur Saint Denis, appostre de France, notre patron et protecteur, l’eglise et monastère de Saint-Denis en France ait esté fondée et douée de plusieurs terres et seigneuries esquelles noz chiers et bien amez les religieux, abbé et couvent d’icelle eglise, ont toute seigneurie, justice et jurisdiction, haulte, moyenne et basse, en tous cas, sur leurs bostelz , hommes et subgectz , et soient exemps de tous nos juges, mesmement de notre prevost de Paris et de noz baillis de Senlis, Montargis et autres juges subgectz ; et, pour l’exercice de leur justice et jurisdiction, ont acoustumé d’avoir et / ont de tout temps prevosts et autres officiers qui exercent leur juridicion, desquelz leurs appellacions ressortissent devant leur bailly et de leurdit bailly en l’assise qui se tient par notre amé et féal conseillier l’abbé de Saint-Denis, ou son commis, appeliez les conseilliers dudit couvent, de laquelle assise les appellacions ressortissent de plain droit sans moien en notre court de parlement, en laquelle lesdits religieux sont tenuz de plaider et non ailleurs, s’il ne leur plaist, ainsi que par plusieurs Chartres et lectres à eulx données et octroyées par nous et noz predecesseur peult plus à plain apparoir, desquelz droiz ilz ont joy et usé de tout temps et d’ancienneté ; et combien, comme dit est, que les hommes et subgectz desdiz religieux et autres pretendans avoir justice des juges et officiers d’iceulx (b) puissent appeller trois foiz avant que venir en notredite court de parlement, toutes voies ils ne paient aucune amende pour leurs frivolles appellations, jusques à l’arrest de notredite court, par laquelle les appellans, s’ilz ont mal appellé, et les juges qui ont jugé, s’ilz ne sont juges royaulx, sont condempnez en soixante livres parisis d’amende envers nous ; et par ce moien, tous, ou la pluspart des subgectz d’iceulx religieux contempnent leur justice, leurs juges et officiers et ne craignent appeller devant leur bailly, lequel il leur convient mander et faire venir à grans fraiz, et quant ledit bailly leur fait justice et declaire leurs appellations estre desertes ou frivolles et qu’ilz ont mal appellé , ilz appellent en l’assise pour delayer justice et le paiement de leurs créanciers ou des droiz d’iceulx religieux, sachant que en ladite assise n’y a aucune amende sur les appellans qui ont mal appellé, et laissent leurs appellations desertes, et que icelle assise ne se peult tenir sans grans fraiz et despens, et ne se tinst de long-temps, au grant préjudice et dommaige d’iceulx religieux, diminution de leurs droiz, détriment de leurs subgectz, et au grant contempt et irreverance de leur justice, si comme ilz nous ont fait dire et remonstrer, requerans notre provision sur ce : savoir faisons que nous, considerans que le remede d’appellation a esté ordonné et introduit par les Saints-Peres Notes.

(*) L’original de ces lettres, avec les lem • Louis XL Voir aussi les registres du Parlement, risques du sceau qui y étoit appendu, sont aux vol. G ,fol.20, et Doublet, pag. my. archives du royaume , Monumens historiques, (b) D’iceulx religieux. Tome XVIU. Bbbb