Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/627

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Louis XI,

à la Motte-

d’Esgry,

le i o Août

148o.

562 Ordonnances des Rois de France

pour subvenir aux greuez et opprimez, et non pas pour le subterfuge ou delav de justice, voulans les affaires ct droiz d’icelle eglise et monastère et des religieux et suppostz d’icelle estre favorablement traictez, leur justice estre obeye et les calumpniateurs estre pugniz comme raison est, afin de donner occasion aux suppostz et subgectz desdiz religieux de obtemperer à leur justice, icelle obeyr et reverer et eviter toutes frivolles et mauvaises appellations, avons voulu, statué, declairé et ordonné, et par ces présentes, de notre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, voulons, statuons ordonnons et declairons, par statut et edict irrevocable, que d’ores en avant les hommes et subgectz desdiz religieux et autres qui appelleront des sergens prevostz et autres officiers de ladite eglise (a) de Saint-Denis, pardevant le bailly desdits religieux, s’il est trouvé et jugé par ledit bailly, ou son lieutenant , lesdites appellations avoir esté et estre frivolles , non recevables desertes ou mal interjectées, seront, par la sentence dudit bailly, condemnez en amende, c’est assavoir : les appellans des sergens, en sept solz six deniers tournois ; les appellans des prevostz, en vingt solz tournois d’amende envers lesdiz religieux ; et ceulx qui appelleront du bailly d’iceulx religieux ou son lieutenant en leur assise, se en icelle assise il est trouvé que lesdites appellations soient desertes, non recevables, ou qu’ilz aient mal appellé, lesdits appellans seront condempnez en soixante solz parisis d’amende, le tout au prouffit de ladite abbaye et eglise de Saint-Denis. Si donnons en mandement par cesdites presenres à nos amez et féaulx conseilliers les gens tenans et qui tiendront notredit parlement, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que ces présentes ilz facent lire, publier et enregistrer en notredite court ct par tout ailleurs où il appartiendra et dont’par lesdits religieux ils seront requis , et qu’ils facent, seuffrent et laissent lesdits religieux, abbé et couvent, leur bailly, gens desdites assises et autres officiers, joyr et user plainement et paisiblement de toutes et chacunes les choses dessusdites, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun empeschement ou destourbier au contraire, lequel, se fait, mis ou donné leur estoit, ils mectent ou facent mectre incontinent et sans delay au premier estât et deu, en faisant nosdits présent statut et edict publier ez assises generalles d’iceulx religieux, esploitz de leur bailly, prevostz et autres officiers, et, se mestier est, à son de trompe et cry (b) publique ès places communes et lieux accoustumez à faire criz et publications, à ce que les subgectz d’icelle eglise n’aient cause de prétendre ignorance, en leur faisant paier leursdites amendes, et permectant (c) qu’elles soient levées et prises par leurs gens et officiers, nonobstant quelzconques lectres, mandemens, statutz et ordonnances à ce contraires. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes. Donné à la Mothtd’Esgry en Gastinois, le dixiesme jour d’Aoust, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt, et de nostre regne le vitigtiesme. Sur le repli : Par le Roy, le sire du Bouchaigt et autres presens. Demarle (d), avec paraphe.

Lecta, publicata et registrata, dempto tamen articulo emendarum que ad causam appellationum, à servientibus religiosorum, abbatis et conventus in albo Notes.

(a) Justice. Doublet.

(b) Èt proclamations. Vol. G.

(c) Et permettent. Ibid.

(d) G. de Marle. Vol. G. et Doubla-