Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/632

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DE LA TROISIÈME R A C E. ^67

Je nosdites affaires, sans congié de l’evesque, seigneur temporel dudit lieu, 0u de ses officiers, et qu’ilz ne soient soixante-quatre personnaiges du moins en ladite assemblée, en laquelle y a tousjours ung ou deux des officiers dudit evesque pour présider et oyr les causes d’icelle assemblée, et quant autrement y est procédé par lesdits supplians, lesdits officiers les vueillent constituer prisonniers, et mectre en grants amendes ; en quoy nous et la chose publique de ladite ville avons grant interest, par ce que nos deniers sont souventefFois retardez d’estre mis sus, cueilliz et levez pour les difficultés desdits officiers, leurs actentes et prolixités, et qu’il convient faire à chascune fois si grant assemblée de gens des receans et notables d’icelle ville, qui est bien souvent difficile chose à faire foie, destourbier et empeschement ausdits supplians, et descontinuation de leurs affaires particullieres, à la très-grant desplaisance de toute la communaulté dudit lieu, en nous requerans lesdits supplians que, actendu ce que dit est, il nous plaise, pour le bien, commodité et soustenement de noz droits et affaires, et de ceulx de ladite ville, creer, ordonner et establir corps commun, consulat et maison commune audit lieu de Clermont, en telles prérogatives, facultés et droits, que sont les autres consulats et maisons communes des autres villes d’Auvergne, et sur ce leur pourveoir convenablement. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, mesmement qu’il est bien requis et chose nécessaire et convenable, que audit lieu de Clermont, qui, comme dessus est dict, est la ville principale et capitale de nosdits pays d’Auvergne, ait corps, consulat et maison commune de par nous, tant pour l’entretenement de noz auctorités, droits et preheminences de nostre couronne et souveraineté, que pour le gouvernement de ladite ville, traicter et donner ordre et provision à nosdites affaires et à ceulx de ladite ville, toutesfois qu’il en est besoin, et à ce que lesdits habitans supplians, et leurs successeurs en ladite ville, soient toujours plus enclins, curieulx et ententifs de continuer leurdite loyaulté, vaçquier et entendre à la garde de ladite ville en nostredite obeyssance, pour ces causes et considérations, et autres à ce nous mouvans, avons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, fait, créé, ordonné etestably, faisons, créons, ordonnons et establissons, par ces présentes, en ladite ville et cité de Clermont, corps, consulat et maison commune, et ledit consulat avons donné et donnons ausdits supplians, et à leurs successeurs, habitans et demourans en icelle ville, de nostredite grâce, par cesdites présentés, pour le tenir et posséder d’ores en avant perpétuellement de nous et de noz successeurs Roys de France ; et pour l’entretenement, fondacion et soustenement d’iceluy, avons voulu, statué et ordonné, voulons , statuons et ordonnons, de nostre grâce et auctorité, que lesdits habitans supplians et leursdits successeurs puissent avoir et acquérir une maison commune en ladite ville, en tel lieu convenable qu’ilz la pourront licitement trouver, acquérir et avoir, qui soit désormais dite, censée, repputée et appellée la maison commune du consulat de Clermont, et icelle tenir et posséder d’ores en avant perpétuellement, pour et au nom du corps de ladite ’ille, comme amortye et indemnée, en laquelle maison lesdits supplians et leursdits successeurs pourront tenir et garder leurs privilleges, chartres , °ctroy, artillerie, poudres, salpêtres, pierriers, harnoys et bastons de guerres, et autres choses servans à la deffense, tuition et garde de ladite ville ; et avecques ce, esliront et pourront eslire, chascun an, ou de deux ans en deux ans, trois ou quatre consuls, habitans dudit lieu, par lesquels les négoces et affaires communs de ladite ville, et aussi les procès qui sont et Louis XI,

à la Motte-

d’Esgry,

Août i48o.