Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/633

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Louis XI,

à la Motte-

tTEsgry,

Août i48o.

568 Ordonnances des Rois de France

seront intentés et meus, à cause d’icelles affaires, en demandant ou defFendant, seront traictez, réduits et conduits en bon ordre et police ; ct voulons en oultre, que lesdits supplians et leursdits successeurs puissent et leur loise’ toutesfois et en tel temps que bon leur semblera, cslire douze conseillers’ ou tel autre nombre que par lesdits consuls ou habitans sera ordonné et advisé, gens notables, ydoines et suffisans de ladite ville, faisans et representans avec lesdits consuls, tant en chief que en membres, le corps et communaulté d’icelle ville ; par l’advis et conseil desdits conseillers lesdits consuls pourront, et leur avons permis et permectons, faire statuts et ordonnances et mectre ordre et police touchans lesdites affaires communes dudit lieu tout ainsi que font les autres consuls des autres bonnes villes dudit pays d’Auvergne, et de ceulx de nostre pays de Languedoc ; et avecques ce, avons,.en oultre, voulu, statué et ordonné, voulons, statuons et ordonnons, comme dessus, que lesdits consuls puissent et leur loise mander leur consulat et assemblée generale, par tant de fois que bon leur semblera, par cry publicque et autrement, ainsi qu’il est accoustumé de faire ès autres consuls desdits pays d’Auvergne et Languedoc, ès lieux publicques et acoustumés en ladite ville, sans ce qu’ils soient tenus d’en obtenir ne demander aucun congié ne licence à la justice temporelle dudit lieu de Clermont, à laquelle et aux officiers dudit evesque et seigneur temporel, et à tous autres quelzconques, nous avons, de toutes les choses dessusdites, interdict et deffendu, interdisons et deffendons , par ces présentes, toute court, juridiction et congnoissance, et que, pour ce faire et executer, lesdits consuls et conseillers puissent creer, instituer et establir troys ou quatre sergens ou messaigiers, lesquelz pourront faire tous crys, exploits, messaigeries, mandemens et autres choses requises et nécessaires à sergens et messaigiers de consulats. Si donnons en mandement par cesdites présentes au bailly de Montferrand, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que nos presens creacion, establissement, voulenté, statuz, ordonnance, et tout le contenu en ces présentes, ils entretiennent et gardent, et facent entretenir et garder de point en point, et en facent, seuffrent et laissent joyr et user lesdits supplians et leursdits successeurs plainement et paisiblement, sans leur faire, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, et à ce faire et souffrir contraignent ou facent contraindre lesdits gens et officiers dudit evesque et seigneur temporel dudit Clermont, et tous autres qui pour ce seront à contraindre , par toutes voyes et maniérés deues et raisonnables, nonobstant opposicions ou appellacions quelzconques, car tel est nostre plaisir. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à la Motte-d’Esgry, au moys d’Aoust, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt, et de nostre regne le vingtiesme. Ainsi signe : Par le Roy, le gouverneur de Peronne, maistre Merle Vilhart, général des finances, et autres presens. DE Marle. Visa. Conternor. D. Budé ’a). Note.

(a) Par des lettres du même mois, le Roi fol. 236. Mémor. de la Chambre des Comptes, reprend le comté de Chartres qu’il avoit dé- fol. 2ÿj. Dans le vol. F aussi, fol. J2j, s0,,f laissé à Louis de Joyeuse et à Jeanne de des lettres du mois d’août, portant don de la Bourbon sa femme, et leur fait don de ses haute, moyenne et basse justice dans la terre terres de Marvejols, Chirac, &c. Vol. F, de Saintry-sur-Seine.