Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/659

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y 94 Ordonnances des Rois de France

-   de stillc, et quelzconques lectres subrcptices impctrées ou à impetrer à ce

Louis XI, contraires. Donné à Tours, le neufviesme jour de Novembre, l’an de grâce mil 16 9 N ;rbl’e CCQC Tiatre~vtnêl » et ^ nostre regne le vingtiesme. Ainsi signé : Par U R0y> à la relation du Conseil, Gontrio.

Louis XI,

n

(a) Lettres sur la rentrée à Dijon des hommes qui en avoient été éloignés Bonnaventure- après la réduction de la ville sous l’obéissance du Roi. lès-Chinon,

27 Novembre y OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nostre amé et féal con-’ 48o. I iseiller le maire de nostre ville de Dijon, M.c Estienne Barbisey, salut et dilection. Comme, après la réduction de nostre duché de Bourgogne, nous estant en la ville de Dijon, et auparavant ycelle réduction, pour ce que feusmes duement advertis que en ycelle ville avoit aucunes personnes demourans qui à nous n estoient seurs ne féables, et en ce demonstrant, eussent empesché à leur pouvoir que ladite ville ne feust mise ne réduite en nostre obéissance, et pour tenir ycelle ville en seureté, eussions lesdites personnes fait vuider et mettre hors ladite ville, en leur commandant de par nous, sur peine de confiscation de corps et de biens, de non jamais y retourner ; et depuis ayons esté advertys que aucunes desdites personnes, en transgressant nostredit commandement, et pour ce confiscant envers nous corps et biens, soient retournez demourer en ladite ville de Dijon, en laquelle ils y faisoient résidence, et pourroient subvertir et tirer à eulx aucuns de nos bons et loyaux subjets de ladite ville, prendre intelligence et reveler nos secrets à nos ennemis, laquelle chose pourroit tourner à grant conséquence ; par quoy, pour obvier aux inconvénients qui à cause de ce pourroient cnsuyr contre nous et la chose publique de nostre royaulme, mesmement de nostredit pays de Bourgogne , soit besoing de rechief faire vuider et mettre hors de ladite ville lesdites personnes retournées et autres à nous non féables estans en icelle ville, et sur ce donner prompte provision : pour quoy nous, confians entièrement de vos sens, loyauté, preudhomie et bonne diligence, vous avons commis, ordonné et député, commettons, ordonnons et députons, et vous avons donné et donnons par ces présentes pouvoir, congié, licence et auctorité de mettre, bouter et faire vuyder hors de la ville, fauxbourgs et banlieue dudit lieu de Dijon, toutes personnes que saurez et cognoistrez ou qu’il vous apparoistra non estre à nous seures ne féables, par informacion ou autrement deuement, et les envoyez, se mestier est et voyez que faire se doye, où, ainsy ct jusques à tel temps que verrez estre à faire, en leur faisant ou faisant faire commandement de par nous, sur peine de la hart, de confiscation de corps et de biens, et d’estre reputez rebelles et desobeissans envers nous, que, pendant le temps que seront renvoyez, ils ne soient tant osez ne hardis de aler, venir, frequenter ne envoyer en ladite ville, fauxbourgs et banlieue de ladite ville de Dijon, en aucune maniéré, pour quelque rapeau (b) de ban ou autre provision qu’ils pourroient avoir, obtenir de nostre gouverneur dudit pays, capitaine ou autre quelconque , fors que de nous ; et au cas que aucuns feroient le contraire, faites-en si bonne et griefve pugnition et telle quil appartient et en maniéré que les autres y prengnent exemple , et comme Notes.

(a) Preuves île l’Histoire de Bourgogne, tom IV, page cdvij. (h) Rappel.