Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/660

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DE LA TROISIÈME R A C E. 595

transgresscurs de nostre vouloir et ordonnance ; et à ce faire et souffrir — contraigniez ou faites contraindre réaulment et de fait tous ceux qu’il Fouis X** appartiendra et qui pour ce seroient à contraindre , tout ainsy qu’il est „ a f ‘ / r • rr • . • . Bonnaventure -

accoustumé taire pour nos propres affaires, nonobstant oppositions ou ap- jès-Chinon pellations quelzconques, pour lesquelles ne voulons en ce aucunement estre 2yNovembre différé ; de ce faire vous avons, et à vos commis et députez, donné et i48o. donnons plain pouvoir , auttorité , commission et mandement especial ; mandons et commandons aux eschevins, procureur, bourgeois et habitans de ladite ville, et à tous nos autres justiciers, officiers et subjets, que à vous, vosdits commis et députez, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment , prestent et donnent conseil, confort et ayde, et prisons se mestier est et requis en sont. Donné h Bonnaventure-le^-Chinon, le vingt-septiesme jour de Novembre, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt, et de nostre regne le xx.e Ainsi signé : Par le Roy, les sires de Beau}eu et du Lude, Gouverneur du Dauphiné, et autres presens. J. Charpentier.

Louis XI,

(a) Lettres portant Règlement pour le Ressort de la Justice de Cely au Plessis en Gâtinois. du

Parc-lès-Tours,

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre chier et féal cousin Loys de Graville, seigneur de Montagu, de Marcoussy, Seez, Bernay.et de Milly en Gastinois, contenant que feu Philippe (b) nostre predecesseur, Roy de France, que Dieu absoille, donna, dès l’an mil deux cens quatre vingt et quinze, au moys de juillet, à feu Hugues de Bouville, en son vivant chevalier et seigneur dudit Milly, ses héritiers et successeurs seigneurs dudit Milly, la justice et dommaine qu’il avoit en la paroisse de Celly en Gastinois, cn augmentacion du fief et chastellenie dudit Milly, le ressors à lui retenu tant seullcment, de laquelle justice et dommaine les predecesseurs d’icellui nostre cousin ont joy par long temps, et jusques à ce que, par la fortune des guerres et divisions qui ont eu par long temps cours en nostre royaume, et autrement, les gens et officiers du bailliage de Melun, tant du temps d’aucuns noz predecesseurs que depuis nostre avenement à la couronne, et aucuns qui ont detenu et occupé nostre ville de Melun et les appartenences et appendences dudit bailliage, ont, par usurpacion, voulu distraire icelle justice et dommaine de ladite paroisse de Celly, et congnoistre en première instance et ressort des causes , debatz et procès d’entre les manans et habitans de ladite paroisse, contre les prérogatives d’icelui nostre cousin, droiz et preeminences de ladite terre et seigneurie de Milly, et en son très-grant grief, préjudice et dommage, si comme il dit. Pour ce est-il que nous, aians en mémoire les bons, grans, louables et recommandabies services que nous a faiz, le temps passé, fait et continue chascun jour, cn grant soing, cure et diligence, nostredit cousin, à J’entour de nostre personne, à la conduite de plus grans affaires de nous N OT ES.

(a) Registres du Parlement, Ordonnances la page 256 du même volume. Voir une autre de Louis XI, vol. K, fol. 267. On venoit concession de haute, moyenne et basse jusd’y Wxz, f’L 266, deux concessions du Roi à tice, pag. 2jq du vol. f, sous la date du Louis de Graville , dont une étoit le don de mois de décembre 1480. Llute justice dans une de ses terres. Voir aussi (b) Philippe IV 011 le Bel. Tome XVIII. Ffffij