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596 Ordonnances des Rois de France

 et de nostre royaume, et esperons que encores face au temps advenir à

Louis XI, jcejuj nostre cousin, pour ces causes et consideracions et autres à ce nm.c au Plessis , 1 1 • 1

mouvans, avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist, de grâce Parc-lès-Tours, especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, que lui Novembre ses hoirs, successeurs et aïans-cause, joissent plainement et paisiblement i48o. d’icelle justice et dommaine de ladite paroisse de Celly en Gastinois, en augmentacion du fief et chastellenie dudit Milly, soubz le ressort de nostre court de parlement ; et d’abondant, en tant que mestier seroit, avons à nostredit cousin, scsdits héritiers ou aïans-cause, de nostre certaine science plaine puissance et auctorité royal, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes ladite justice et dommaine que noz predecesseurs avoient en ladite paroisse de Celly, en augmentation du fief et chastellenie dudit Milly, soubz le ressort de nostredite court de parlement, ainsi qu’il tient icelle seigneurie de Milly, sans ce que noz gens et officiers audit bailliage de Melun puissent entreprendre aucune justice, jurisdiction et congnoissance de causes en ladite paroisse de Celly ne entre les habitans d’icelle, soit en première instance, ressort par appel ne autrement, en quelque maniéré que ce soit. Sy donnons en mandement a noz amés et féaulx les gens de nostredite court de parlement, gens de noz comptes et trésoriers, au bailly de Melun, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de noz presens grâce, voulenté, don et octroi, ils facent, seuffrent ct laissent nostredit cousin, ses hoirs et aïans-cause, joir et user plainement et paisiblement, sans leur faire ne souffrir estre fait, mis ou donne, aucun destourbier ou empeschement au contraire ; ainçois, se fait, mis ou donné leur estoit, si l’ostent ou facent oster et mectre sans delay au premier estât et deu. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné au Plessis du Parc-le^-Tours, an moys de Novembre, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt, et de nostre regne le vingtiesme. Sic signatum sub plica : LOYS ; et supra plicam : Par le Roy, G. DE Marle. Visa.

Et est scriptum : Lecta, publicata et registrata Parisius, in Parlamento, xx/." die Februarii, millesimo cccc.0 octuagesimo. Sic signatum : Chartelier. Collatio facta est cum originali, reddito magistro Guillermoe Vicomte, clerico domini de Monte-acuto.

Louis XI,

au Plessis (a) Appel des Jugemens de Milly en Gâtinois. du

Parc-lès-Tours, y OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous Novembre | ,presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre I^°* cher et féal cousin conseiller et chambellan et capitaine des gentilzhommes de nostre hostel, Loys de Graville, seigneur de Montagu, Marcoussy, Scez, Bernay, et de Milly en Gastinois, contenant que de tout temps et d’ancienneté icelui nostre cousin et ses predecesseurs ont toute justice, haulte, moïenne et basse, en la terre, seigneurie et baronnie dudit Milly, soubz Note.

(a) Registres du Parlement, Ordonnances de Louis XI, vol. F,fol. 266.