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DE LA TROISIÈME RACE. 639

services qu’il nous a despieçà faiz en maintes maniérés, tant au fait de noz guerres qu’autrement, nous le creasmes long-temps a, et lui donnasmes l’office d’examinateur ordinaire en nostre chastellet de Paris, et avecques ledit suppliant aussi creasmes et donnasmes les offices d’examinateurs ordinaires en nostredit chastellet à maistre Pierre Assailly et feuz Pierre Boitel et Jehan Raoul, et de ce leur feismes bailler noz lectres de creacion et don en forme de chartre et edict, ainsi que au cas appartenoit, au moien et par vertu desquelles ilz furent tous quatre receuz ct instituez en nostre chastellet de Paris, et par nosdites lectres de chartre declairé que le nombre des examinateurs en nostredit chastellet, qui n’estoit que de seze, seroit dès-lors en avant de vingt examinateurs ordinaires, et furent nosdites lectres de chartre de vingt examinateurs ordinaires publiées en nostre court de parlement ; et par lesdits quatre examinateurs fust requis qu’elles feussent enregistrées , et qu’au doz d’icelles fust escript et mis, leues, publiées et enregistrées, en la maniéré accoustumce ; à quoy lesdits premiers seze examinateurs s’opposèrent, et au moien de leur opposicion ne furent enregistrées nosdites lectres de chartre, et fut jour assigné par nostredite court ausdits opposans pour en venir dire leurs causes et raisons ; et devant que les dire ne proposer en nostredite court, iceulx seze examinateurs se trairent pardevers nous, et soubz umbre de plusieurs choses par lesdits seze examinateurs ayant fait donner à entendre non véritables et par importunité de requerans, commandasmes noz lectres de declaracion , aussi en forme de chartre, par lesquelles déclarions que ne voulions qu’il y eust nombre d’examinateurs en nostredit chastellet que de seze, et lesquelles noz lectres de declaracion ainsi par nous fait bailler ausdits seze examinateurs, ils requirent à nostredite court de parlement qu’elles feussent leues, publiées et enregistrées, à quoy lesdits Chauvin et Assailly, et aussi iceulx feuz Boitel et Raoul, s’opposèrent ; et, les parties oyes en leurs causes d’opposition d’une part et d’autre, furent par notredite court de parlement appoinctées à mectre par-devers elle lesdites lectres et ce que bon leur sembleroit, ct au conseil, à quoy icelles parties fournirent, et veu par nostredite court nosdites lectres de chartre et ce que les parties avoient mis et produit, fust par arrest d’icelle nostredite court dit que lesdites lectres de chartre de nous obtenues par lesdits seze examinateurs seroient leues, publiées et enregistrées en nostredite court, et non celles desdits supplians Assailly, Boitel et Raoul ; ct au moien dudit arrest donné par nostredite court demouroient iceulx seze examinateurs ; et depuis, pour plusieurs causes ct consideracions à ce nous mouvans, avons ledit Assailly fait recevoir en l’office d’examinateur extraordinaire auquel il estoit par avant nostredite creacion d’iceulx vingt examinateurs ; et aussi avons à maistres Simon Darquinvillicr et Regnault de Menegent creez et donné les offices d’examinateurs ordinaires en nostredit chastellet de Paris, et sur ce fait bailler nos lectres de chartre, par lesquelles nous avons declairé que nostre plaisir estoit que le nombre des examinateurs ordinaires de nostredit chastellet de Paris fust de dix-huit ordinaires, lesquelles nos lectres, ainsi par nous baillées ausdits Darquinvillier et Menegent, ont esté leues, publiées et enregistrées en nostredite court de parlement et audit chastellet de Paris, et sont iceulx Darquinvillier et Menegent demourez examinateurs ordinaires en faisant le nombre de dix-huit ordinaires. Et pour ce que, par la grâce de nostre benoist Rédempteur Jesus-Christ et à l’intercession de la benoiste glorieuse Vierge Marie ftoyne des cieux sa mere, avons réunis à nostre obéissance plusieurs des Louis XI,

à Dreux,

Juin i48i-