Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/705

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64o Ordonnances des Rois de France

_______ pays de nostre royaume qui à nous estoient rebelles et desobeissans, et quc Louis XI, à ce faire ledit suppliant s’estoit explienté en nostre service et employé son à Dreux, corps et biens, et mesmement icelui suppliant en l’office de lieutenant dc Juin i48i. nostre prevost des maresebaulx en noz pais de Bourgongne, où il a esté envoyé par nostre commandement et ordonnance. Pourquoy nous voulons d’iceux services le remunerer et le recompenser, à ce qu’il puisse plus hono rablement entretenir son estât, lui, sa femme et enfans, ct sommes deuement acertenez que à nostredit chastellct de Paris sont bien nécessaires dix-neuf examinateurs ordinaires ; nous, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, iceluy suppliant avons derechief, et en tant que mestier est, créé ordonné et establi, et par ces présentes, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, créons, ordonnons et establissons et lui donnons l’office d’examinateur ordinaire en nostredit chastellet de Paris, en declairant que nous voulons et ordonnons par declaracion, loy et edict perpétuel, que d’ores en avant il y aura en nostredit chastellet dc Paris le nombre de dix-neuf examinateurs ordinaires, du nombre desquels est et sera icelui suppliant pour d’ores en avant dudit office joyr et user en tous droiz, libertez , preeminences et prérogatives qui audit office appartiennent, et tout ainsi que ont par cy-devant acoustumé faire ct que font de présent les autres examinateurs ordinaires de nostredit chastellet. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaulx conseilliers les gens tenant et qui tendront nostre court de parlement, et au prevost de Paris ou son lieutenant, que noz presens déclaration, edict, creacion ct octroy, ilz facent lire, publier et enregistrer en nostredite court de parlement et en icelui nostredit chastellet de Paris, et facent ledit suppliant joyr dudit office d’examinateur ordinaire, ainsi que les autres ordinaires font, nonobstant opposicions ou appellacions quelzconques, pour lesquelles ne voulons estre différé en aucune manière, en defendant par cesdites présentés à nostre procureur général ct de nostredit chastellet de Paris, ausdits dix huit examinateurs ordinaires et autres extraordinaires, que contre l’effect et execucion de ces présentes ilz ne contredient ou empeschent ledit suppliant audit office d’examinateur ordinaire, sur peine de privacion de leurs offices, et lesquelz dès à présent, audit cas, nous les avons suspendus ct suspendons, et défendons à nostredit prevost de Paris ou à son lieutenant que en icelui cas il ne face ou seuffre les contredisans ou opposans exercer ne joyr de leursdits offices en nostredit chastellet ne ailleurs, mais d’icculx les face cesser, et à ce les contraigne ct face contraindre par prinse ct emprisonnement de leurs personnes, se mestier est, et par toutes autres voyes et maniérés deues et raisonnables , jusques à ce qu’ilz auront entièrement obey, nonobstant comme dessus. Et, afin que ce soit chose ferme et estable, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes Donné à Dieux, au moys de Juin, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt et ung , et de nostre regne le vingtiesme. Sic signatum : Par le Roy , les Evesques d’Alby et de Marseille, le Sire du Solier et autres presens, J. Duban. Visa. Contcnior Texier.

Et est scriptum : Lecta , publicata et registrata pro gaudendo per magistrum Franciscum Chauvin, in presentibus licteris nominatum, officio de quo in eisdem continetur, quandiu domino nostro Regi placuerit, et absque prejudicio oppositionum sexdecim examinatorum Caste/leti. Actum in Parlamento, duodecim i die