Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/708

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DE LA TROISIÈME H ACE.

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Louis XI,

à Chartres,

Juillet 1481.

LOYS, par la grâce de Dieu , Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir comme puis aucun temps en çà, pour certaines, grandes, justes et raisonnables causes et consideracions à ce nous mouvans, et par l’advis et deliberacion de plusieurs princes et seigneurs de nostre sang et lignaige et gens de nostre grand conseil, nous aions ordonne faire vuider les habitans de noz ville et cité (c) de Franchise, paravant nommée Arras, et les faire peupler et habiter de marchans et gens mecquanicques de tous estatz, mestiers et vacacionsde plusieurs bonnes villes de nostre royaulme (d) ; en ensuivant laquelle deliberacion, ait esté envoyé par les officiers et habitans desdites villes plusieurs marchans et mesnagiers qui a présent sont demourans et habituez en nosdites ville et cité de Franchise, et soit besoing donner ordre, police, forme et maniéré à iceulx marchans et mesnagiers d’eux regler et gouverner au fait de la justice et ès choses qui en deppendent et peuent deppendre, pareillement les affranchir et leur donner et octroyer plusieurs beaulx ct grans privilleges, prérogatives ct franchises en maniéré qu’ilz se puissent aucunement rellever des pertes et dommaiges qu’ilz ont soubstenus à cause de la mutacion et diversité des lieux, et eulx entretenir au temps advenir cn nosdites ville et cité de Franchise, et sur le tout donner bonne et convenable provision. Nous, ces choses considérées, mesmement que nosdites ville et cité de Franchise sont situées et assises en pays de frontière , par quoy lesdits marchans et mesnagiers ne peuent pas avoir seure communication avec les autres marchans de nostre royaulme, ne faire mener ou ramener seurement leurs marchandises, mais sont souventefïbiz en grant dangier de leurs personnes, ausdits marchans et mesnagiers de tous estatz qui sont à présent et seront cy-après demourans en nosdites ville et cité de Franchise avons donné et octroyé, et par la teneur de ces présentes, de nostre propre mouvement, certaine science, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, donnons et octroyons les privilleges, prérogatives, auctoritez , prééminences, droiz, franchises et libertez qui s’ensuivent :

Premièrement. Nous voulions et ordonnons que en nosdites ville et cité de Notes.

’a) Privilèges accordés par le Roi aux nouveaux Habitam de la ville et cité de Franchise, ci-devant nommée Arras ; Règles établies concernant sa police intérieure et l’administration de la justice (b). (a) Registres du Parlement, Ordonnances

de Louis XI, vol. F, folio 30} et suiv.

(b) Les habitans d’Arras s’étoient révoltés plusieurs fois contre Louis XI ; il leur avoit pardonné : mais, la rébellion s’étant reproduite, il résolut d’en disperser les habitans et de lui en donner de nouveaux ; il substitua alors le nom de Franchise à celui $ Arras que cette ville avoit toujours porté, et qu’elle a conservé malgré les lettres patentes de Louis XI. Les faits et les motifs qui déterminèrent ce prince a commettre une telle action sont exposés dans IcsMémoires pour servir à l’histoire de l’Artois Tome XVlll.

et de la ville d’Arras, par Harduin, p. tjj. et suiv. (c) La ville et la cité, séparées l’une de l’autre , n’étoient pas également sous l’autorité des Comtes d’Artois ; la cité dépendoit de l’Évcque.

(d) Le Roi avoit ordonné aux magistrats

de plusieurs villes,de Paris, Lyon, Rouen, &c. d’y choisir plusieurs des hommes exerçant ces différentes professions ou métiers, et de les envoyer à Arras, où on leur fournissoit une habitation ; cinq cents écus devoient être avancés par chacune de ces villes aux ouvriers et artisans qui en sortoient.

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