Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/709

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Louis XI,

à Chartres,

Juillet 1481 •

644 Ordonnances des Rois de France

Franchise ait corps et communité qui soit de douze eschevins, ung greffier et ung procureur, lesquelz eschevins auront la congnoissance, judicature et décision de toutes les causes, questions, procès, debatz et différences qui sont meuz et pourront mouvoir entre les marchans, manans et habitans des nosdites ville et cité de Franchise et de la banlieue, qui est une lieue à l’entour de nosdites ville et cité ; desquelz debatz, procès, questions et differens ilz auront puissance de juger , sentencier et determiner diffinitivement, sans ce que autres juges quelconques en puissent entreprendre court, juridicion ou congnoissance, laquelle nous leur interdisons et defïèndons dès à présent pour tousiours, et sans ce que desdits eschevins puisse estre dollu (a), complainct, appellé, provoqué ou reclamé ailleurs que en nostre court de parlement à Paris , en laquelle nostre court nous voulions et ordonnons que lesdits eschevins ressortissent immédiatement, et qu’ilz soient ditz, nommez, repputez et appelez juges royaulx, sans estre subgetz à aucune amende s’il estoit dit en fin de cause que par eulx eust esté mal jugé, et bien appellé.

(2) Item. Voulions et ordonnons que iceulx eschevins aient la congnoissance, judicature et décision de tous les crimes qui seront d’ores en avant faitz, commis et perpétrez en nosdites ville, cité et banlieue de Franchise, et qu’ilz en facent et facent faire les informations, prinses et aprehensions, et facent et facent faire les procès des delinquans ordinairement ou extraordinairement , selon qu’ilz trouveront les matières disposées , et donnent sur ce leurs sentences et jugemens interlocutoires et diffinitifs, absolutoires ou condempnatoires, et facent executer royaument et de fait leurs sentences et jugemens criminelz contre et sur les personnes des delinquans , tout ainsi qu’ilz auront jugé, sentencié, declairé et prononcé, soubz le ressort toutes voyes de nostredite court de parlement ; et voulions et nous plaist que les manans et habitans de nosdites ville, cité et banlieue de Franchise, qui par leurs sentences et jugemens seront condempnez et exécutez criminellement, ne confisquent aucunement leurs biens (b), se n’estoit en crime de laize-majesté, auquel cas ceulx qui en seront actaincts et convaincus forfferont et confisqueront corps et biens, ainsi que par raison faire se doit, et qu’il est de louable , bonne et juridicque coustume en nostre royaume de toute ancienneté ; et au regard de tous les autres qui ne seroient pas habitans de nosdites ville, cité et banlieue, se aucuns sont condempnez par lesdits eschevins, ilz forfferont et confisqueront leurs biens en tous cas, selon les coustumes des pays et lieux où ilz estoient demourans, et où leurs biens meubles seront trouvez et les immeubles situez et assis. (y) Item. Et pour ce que souventeffoys aucuns criminelz et delinquans appellent des juges ou des sergens qui les veulent prendre et emprisonner, pour reverence desquelles appellacions lesdits juges et sergens different souventeffoys d’aprehender les malfaicteurs, lesquelz s’absentent, et demeurent les crimes et maléfices impugniz, voulions et ordonnons que lesdits eschevins de Franchise puissent prendre et aprehender, ou faire prendre et aprehpnder tous les criminelz et malfaicteurs qui auront fait, commis et perpétré Notes.

(a) On puisse se plaindre. domination de Jeanne II (fille de Philippe- (b) Des lettres plus anciennes avoient le-Long), et d’EudesIV, Duc de Bourgogne, exempté de la confiscation les biens des ha- son mari. Louis XI confirma cette exemption, bitans d’Arras. L’Artois étoit alors sous la en exceptant toutefois le crime de lèse-majeste.