Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/71

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û Ordonnances des Rois de France

- ■ ■ et habitans en icelle , de quelque estât qu’ils soient, qui souloient estre des-Louis 

XI, dictes seneschaussées de Condomois, Agenois, Saint-Sever et limites, qui de fe3a^Avril Present sont édicté seneschaussée d’Armaignac, viennent, en toutes leurs C ii-//" causes criminelles et civilles, réelles, personnelles et possessoires, mixtes ou autres quelconques, en nostredicte cour de parlement de Bourdeaux, sans débat, empeschement ou différend aucun, et à nostredicte cour de parlement à Tholoze en avons d’icy en avant interdit et dcfîcndu, interdisons et deffendons toute cour, jurisdiction et cognoissance, et voulons et nous plaist que toutes les causes et matières de ladictc seneschaussée d’Armaignac qui à present sont pendantes en nostre cour de parlement à Tholoze, soient par icelle nostre cour renvoyées en nostredict parlement à Bourdeaux, et qu’iceluy nostre parlement de Bourdeaux en ayt d’icy en avant la totale jurisdiction et cognoissance. Sy donnons en mandement par cesdictes présentes à nos amez et féaulx conseillers les gens tenant nostredicte cour de parlement à Bourdeaux, aux seneschaux de Guyenne, d’Agenois, Condomois, Armaignac, et tous nos autres justiciers ou leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que le contenu de ces présentes ils et chacun d’eulx en droit soy entretiennent, observent et gardent, et facent entretenir et garder de point en point, sans faire ny souffrir faire aucune chose au contraire, et cesdictes présentés facent publier à son de trompe et cry public si mestier est, et icelles lire et enregistrer en leurs jurisdictions et auditoires, affin qu’aucun n’en puisse prétendre juste cause d’ignorance, en faisant et faisant faire inhibitions et deffenses de par nous à tous ceux qu’il appartiendra, sur grandes et grosses peines à nous à appliquer, que d’ores en avant ils ne troublent ne empeschent ledict ressort, mais en souffrent et laissent ceux qu’il appartiendra jouir et user plainement et paisiblement. Et pour ce que de cesdictes présentes l’on pourra avoir à besoigner en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu’au vidimus d’icelles, faict soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce present original. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes présentes. Donné à Senlis, le vingt-etnquiesme jour d’Avril, l’an de grâce mil cccc soixante-quatorze, et de nostre regne le treizjesme. Ainsi signé sur le reply d’icelles : Par le Roy, le sire de Bousehage, et autres presens. De Cerisay (a).

Et erat scriptum in dorso : Lecta, publicata et registrata in Parlamento Burdegalae, ad instantiam et requestam procuratoris Regis, die 20 mensis Junii, anno Domini 1474. Sic signatum : De Marcillac.

Note.

(a) Une restitution de biens est ordonnée par des lettres du mois d’avril 1474 en faveur de Raoul Galet.

Louis XI, ’

à Senlis, (a) Destitution et Remplacement des Officiers de la Cour des aides. le 5 Mai

1474- T OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nostre amé et féal 1 1 conseiller et président en nostre cour de parlement, maistre Guillaume de Corbie (b), et à maistre Jean de Canlers, conseiller en ladicte cour, Notes.

(a) Traité des tailles, par Auger, tom. I, pag. 183. Collationné sur une copie faisant partie du Recueil du président Renouard concernant la Cour des aides. (b) Voir ci-dessus, totrt. XV, pag. 13 etiy.