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DE LA TROISIEME RACE. 64 5

aucuns crimes et delitz en nosdites ville et cité de Franchise et en la banlieue, nonobstant quelconques appeliacions qu’ilz facent ou puissent faire desdits eschevins ou sergens (a), et oultre que lesdits eschevins facent leurs procès jusques à sentence diffinitive exclusivement, et ce fait, renvoyeront lesdits procès et deiinquans en nostredite court de parlement aux despens d’iceulx deiinquans, et pareillement les autres criminelz qui appelleront de leurs sentences diffinitives, pour par nostredite court en estre jugé et appoincté ainsi qu’il appartiendra par raison.

(+) Item. Pour ce que nosdites ville et cité de Franchise sont à présent habituées de gens de mestier qui par cy-devant n’y avoient demouré et conversé, et que partie des gens de mestier qui y sont, sont des villes jurées, et l’autre, de villes non jurées, par quoy se pourroient faire plusieurs marchandises et ouvraiges en quoy sc pourroit faire et commectre de grans faultes, tant par non avoir congnoissance des statuz et ordonnances des mestiers que autrement, nous, voullans à ce pourveoir, avons voullu et ordonné, voulions et ordonnons que lesdits eschevins facent tous lesdits mestiers de nosdites ville et cité jurez , tout ainsi qu’ilz sont en noz bonnes villes de Paris, Rouen, Tours, Orléans, Angiers, Bourges et autres bonnes villes de nostre royaume, et donnent ordre et provision que les ouvraiges et marchandises qui se feront d’ores en avant en nosdites ville et cité, soient faictes bonnes, loyalles ct marchandes, et avec ce facent et ordonnent bons et loyaulx statuz, chappitres et articles sur l’estat, police et conduicte de chascun mestier, appeliez à ce des plus anciens et loyaux preude-hommes de chascun desdits mestiers, lesquelz statuz, chappitres et articles, quant faitz et concluz seront, iceulx eschevins seront tenuz nous envoyer, pour iceulx estre par nous confcrmez, et après publiez, entretenuz et gardez selon la forme ct teneur des lectres qui sur ce seront par nous commandées et ordonnées.

(j) Item. Que lesdits eschevins aient puissance et auctorité de faire statuz et ordonnances touchant les vivres qui seront amenez, venduz et distribuez en nosdites ville et cité, cspecialement de tous blez, de pain, chars (b), poisson fraiz, sec et salle, vins, cidres, cervoises, bieres et autres breuvages, et de tous autres vivres quelconques, et aient la juridicion , décision, congnoissance et pugnicion de tous les abuz qui y pourront estre faiz ou commis, et de l’infraction desdits statuz et ordonnances , et en puissent pugnir les deiinquans criminellement, se les cas le requièrent, ou civillement, selon l’exigence d’iceulx.

( 6) Item. Qu’ilz aient la congnoissance, judicature et décision de toutes les questions, procès et debatz qui se pourront mouvoir entre les marchans forains, et des forains contre les habitans de nosdites ville, cité et banlieue, et desdits habitans contre tous marchans et gens forains qui seront trouvez en nosdites ville, cité et banlieue, sans ce que autre juge, commissaire ou personne quelconque, de quelque auctorité qu’il use, en puisse entreprendre Notes.

(a) Je trouve la note suivante dans le re- ils différoient de les arrêter : d’où il arrivoit gistre même du Parlement : « C’est pour remé- que ceux qui se sentoient coupables sabsendierà une coutume lors encore en usage, par toient, sans crainte de commettre un nouveau laquelle, quand quelque criminel ou délinquant crime en abandonnant leurs appels et éludant étoit pris par sergens ou autres et sous la ju- leurs juges. » ridiction d’un juge, il en appeloit ; ce qui étoit (b) Viandes, cause que, par respect desdites appellations,

Louis XI»

à Chartres,

Juillet i48i.