Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/724

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

I

DE LA TROISIÈME R A C E. 659

opposicions ou appellacions quelconques ; et s’aucuns estoient refusans ou desobeissans de ce faire, lesdits cappitaine, maire et eschevins, les en pugniront criminellement ou civillement, selon l’exigence des cas. (42) hem. S’aucuns gens de guerre ou autres, de quelque estât qu’ilz soient, faisoient et vouloient faire aucunes injures, tors et griefs, fortes oppressions ou violences à aucuns desdits maire, eschevins, marchans ou mesnagiers, en ce cas ilz auront recours à leurdit cappitaine et gouverneur, qui les préservera, gardera et deffendra de toutes lesdites injures, forces, violences, oppressions ct molestacions, et en requerra pour eulx la justice et reparacion à nostredit lieutenant, qui sera tenu la faire promptement, ainsi que le luy avons commandé ct ordonné, et faire ou faire faire par ledit prevost des mareschaulx ou sondit lieutenant justice et pugnicion des deiinquans, telle que ce cede en exemple à tous autres ; et voulions et ordonnons que tous les cappitaines de gens d’armes de noz ordonnances qui à présent sont et seront cy-après en nosdites ville et cité, soient tenus de bailler et délivrer les gens de guerre de noz ordonnances qui auront fait aucuns excès, bateries, delitz, forces ou violences à aucuns des habitans de nosdites ville ct cité entre les mains de nostredit lieutenant, lequel nostre lieutenant cn fera ou fera faire par ledit prevost des mareschaulx ou sondit lieutenant la justice, correction ct pugnicion, en la présence dudit cappitaine de Franchise, criminellement ou civillement, selon l’exigence des cas. (43) hem. Nostredit lieutenant, tant qu’il sera présent, et ledit cappitaine ct gouverneur ct lesdits maire et eschevins feront d’ores en avant faire toutes reparacions, fortifficacions et emparcmcns de nosdites ville ct cité, et en ce ct ès autres affaires communs et nécessaires d’icelles noz ville et cité, feront emploier tous leurs deniers communs et autres qui pour ce faire pourront par nous estre ordonnez, et non ailleurs, desquelz cellui et ceulx qui par eulx seront commis pour en faire la recepte et qui en auront la charge , seront tenus rendre bon compte et reliqua par-devant ledit cappitaine et lesdits maire et eschevins subsequens, qui auront puissance de oyr, clourre et affiner lesdits comptes, et pugnir les abuz qui y pourroient avoir esté faitz et commis , ainsi qu’ilz verront estre à faire par raison.

(44) Item. Et pour ce que souventeffoiz pourront advenir de grans questions, controverses et debatz touchans les privilleges de nosdites ville, cité et banlieue de Franchise, et que en la joissance paisible d’icculx privilleges plusieurs se efforceront ct pourront efforcer les troubler, inquieter ct empescher, et donner de grans peines, vexacions et travaulx ausdits marchans, mesnagiers ct habitans de nosdites ville et cité de Franchise, dont pourront au temps advenir sourdre et mouvoir de grans difficultez et procès, et que s il falloit ausdits habitans de nosdites ville et cité poursuirc l’cntretenement de leursdits privilleges et les infractions qui pourront estre faictes au contraire devant divers juges, s’en ensuivroit inhniz procès et inconveniens, nous, voullans à ce pourveoir et à ce que lesdits habitans aient seur et pro chain refuge en leurs nécessitez, avons, oultre tout ce que dit est, de noz certaine science, propre mouvement, pleine puissance et auctorité royal, commis, institué, estably et ordonné, et par la teneur de cesdites présentés commectons, instituons , establissons et ordonnons ledit cappitaine et gouverneur de nosdites ville et cité de Franchise que nous y commectons à présent, et après son décès les maires de Franchise, chascun pour le temps <ïu’il sera maire, gardiens et conservateurs desdits privilleges, franchises, Tome XVIII. Oooo ij

Louis XI,

à Chartres,

Juillet 1 481 •