Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/725

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Louis XI,

à Chartres,

Juillet i48i.

660 Ordonnances des Rois de France

libertez, exempeions, affranchissemens, quictances, dons, prérogatives et preheminences par nous donnés et octroyés ausdits marchans, mesnagiers et habitans de nosdites ville, cité et banlieue de Franchise, et voulions et nous plaist que de toutes les plainctes qui leur seront et pourront estre faictes par aucuns desdits habitans de non leur avoir gardé et observé lesdits privilleges, franchises et libertez, ou de les avoir sur ce inquiétez, empeschez, fait arrester leurs denrées et marchandises, les avoir contrains à en payer aucunes coustumes, entrées, yssues, aides de villes, reves, péages ou acquits, ou autrement molestez, en quelque forme ou maniéré que ce soit, ledit cappitaine et gouverneur ou son commis, et, après son décès, lesdits maires de Franchise chascun en son temps, en aient la totalle juridiction et cognoissance, et facent chascun en son temps garder, entretenir et observer lesdits privilleges, franchises et libertez de point en point, et reparer et corriger tout ce qu’ilz trouveront avoir esté et estre fait au contraire, et contraindre les infracteurs à desdommager lesdits habitans et chascun d’eulx de tous les despens, dommaiges et interestz qu’ilz auront eus et soubstenus à celle cause, et, pour ce, les faire convenir, adjourner et contraindre par-devant eulx en nostredite ville de Franchise, et des delinquans, infracteurs et transgresseurs faire telle pugnicion et correction qu’ilz verront estre à faire, selon l’exigence des cas ; et voulions et nous plaist que ledit cappitaine et gouverneur qui sera à présent par nous commis, et après son décès lesdits maires de Franchise, chascun pour le temps qu’il sera maire et non plus avant, aient la juridiction et cognoissance de tous lesdits privilleges, franchises et libertez par nous donnez et octroyez ausdits marchans, mesnagiers, manans et habitans de nosdites ville et cité de Franchise, sans ce que aucuns autres noz juges, officiers ou commissaires quelconques ou autres juges de .nostredit royaulme, de quelque auctorité qu’ilz usent ou soient fondez, en puissent entreprendre aucune court ou cognoissance, et laquelle nous leur avons interdicte et deffendue, interdisons et deffendons par cesdites présentes.

( ) hem. Et pour la grant et singulière amour et confidence que nous avons à la personne de nostre amé et féal conseiller et chambellan Jacques de Saint-Benoist (a)> seigneur de Bretigny, et pour les grans et singuliers services qu’il nous a faitz au fait de noz guerres à l’encontre de noz ennemys, adversaires, rebelles et desobeissans subgectz , en mainctes maniérés, en quoy il a exposé sa personne en plusieurs grans et extremes dangiers et aventures et tous ses biens, sans quelque chose y espergner, à icellui Jacques de Saint-Benoist avons donné et octroyé, donnons et octroyons par cesdites présentes ledit office de cappitaine et gouverneur de nosdites ville et cité de Franchise, pour icellui office avoir, tenir et exercer d’ores en avant, sa vie durant, aux honneurs, droiz, prérogatives, preheminences, passeportes , prouffitz et esmolumens à office de cappitaine et gouverneur appartenans, et aux gaiges qui pour ce lui seront par nous tauxés et ordonnez, et voulions en oultre qu’il joisse de tous lesdits privilleges, franchises et libertez par nous donnez et octroyez ausdits maire, eschevins, marchans, mesnagiers et habitans de nosdites ville et cité de Franchise. ( 46) Item. Et, après son décès, voulions et nous plaist que toute la puissance, prérogative, preheminence, auctorité et juridiction que lui donnons Note.

(a) Voir ci-dessus, pag. J99 ct suiv.