Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/74

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME R A C E. p

senechaussée de Quercy, c’est à sçavoir, le bailliage de Martel ; et après ce ■ — qu’eusmes baillé en partaige et appanaige nosdicts pays et duchié de Guyenne Louis XI, à feu nostre frere le Duc de Guyenne , nous translatasmes icelle nostre * cour de parlement de Bordeaux en nostre ville et cité de Poictiers (a)t où le / t elle a tousiours depuis sis jusques à ce que ledict pays et duchié de Guyenne soit retourné en nos mains, que nous avons icelle nostre cour remise et instituée en nostre ville et cité de Bourdeaux (b), et luy avons ordonné avoir tous ses ressorts et souverainetés, prééminences, ainsi qu’elle avoit paravant, réservé les ville et gouvernement de la Rochelle, pays et bailliage d’Aulnis, lesquels, pour aucunes raisonnables causes à ce nous mouvans, nous avons ordonné ressortir en nostre cour de parlement à Paris ; et soit ainsy que, à l’occasion de ce que nostredicte senechaussée de Quercy est ressortissant en deux diverses cours de Thoulouze et de Bourdeaux, plusieurs des subjects et habitans de ladicte senechaussée ont par cy-devant souffert et enduré plusieurs peines, vexations et travaux, à l’occasion de ce que, pour leurs heritaiges et choses immeubles, leur convient ressortir en diverses cours souveraines et avoir divers procureurs et advocatz et pensionnaires, et advient bien souvent que plusieurs gens ignorans et non cognoissans estât de plaideric, demeurans en ladicte seneschaussée, nesçavent discerner ne cognoistrc en quel desdicts parlcmens ils doivent ressortir ni à quelles éxecutions ils doivent obéir, dont leur advient infinis maux et dommaiges ; par quoy, pour le bien et entretenement de l’estat, authorité et prééminence de nostre justice, soit bien decent, licite et convenable, donner sur ce ordre et provision : sçavoir faisons que nous, les choses dcssusdictes considérées, et que plus licite et convenable chose est que tout un bailliage ou senechaussée ressortisse en une cour souveraine qu’en deux, pour obvier aux fatiguations, enuis et diversités de procès qui s’en pourroient ensuivre ; aussi, que nostre ville de Bourdeaux est ville marchande, en laquelle les habitans de ladicte senechaussée de Quercy pourront faire et exercer leurs faits de marchandises, en demeurant et conduisant leurs procès, négoces et affaires, et que, tant plus sera icelle nostredicte ville de Bourdeaux fréquentée et communiquée de nos subjects, ce sera plus le proffit et utilité d’icelle et de nosdicts pays et duchié de Guyenne, mesmement qu’avons créé et érigé icelle nostre cour de Bourdeaux, que de tout nostre cueur desirons elever, accroistre et augmenter, et pour aucunement l’entretenir en son entier et la recompenser du ressort de nostre ville et gouvernement de la Rochelle, pays et bailliage d’Aulnis, qu’avons ordonné en nostredicte cour de parlement de Paris, et pour autres grandes et raisonnables causes et consideracions à ce nous mouvans, avons, de nostre propre mouvement, certaine science, grâce especiale, pleine puissance et authorité royalle, et par l’advis et délibération de plusieurs des gens de nostre grand conseil, voulu et statué , ordonné et declairé, et, par la teneur de ces présentes, voulons et statuons, ordonnons et declairons, que toute la senechaussée de Quercy ressortisse d’ores en avant, purement, simplement et immédiatement, en nostre cour de parlement séant à Bourdeaux, sans ce que les subjects ne habitans de ladicte senechaussée de Quercy ne autres puissent, pour des choses situées et assises au-dedans des fins et metes de ladicte senechaussée, ressortir en nostredicte Notes.

(a) Par des lettres du mois de juin i /{6y. (b) Par des lettres du mois de juin Voir le tom. XVII, pag. 2ji et suiv. Voir encore le tom. XVII,pag. J12 et suiv. Tome XVIIL B