Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/75

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Louis 3(1

à Bechesy,

fe 2/ Mai

  • 474-

Louis XI,

à Senlis,

le 27 Mai

1474.

10 Ordonnances des Rois de France

- Cour île parlement île Thoulouze , ne ailleurs qu’en nostredicte cour de ’ parlement de Bourdeaux. F.t au regard des procès pendans en nostre cour de parlement de Thoulouze ressortissans de ladicte senecliaussée de Qucrcy, qui ne sont en estât de juger et en quoy les parties n’ont produit d’un costé ne d’autre, nous voulons iceux procès estre décidés en nostredicte cour de parlement à Bourdeaux , et lesquelz procès, en quelque estât qu’ils soient, nous y avons renvoyés et renvoyons par cesdictes présentes, et à nostredicte cour de parlement de Thoulouze en avons interdict et defïèndu, interdisons et deffendons toute cour, jurisdiction et cognoissance ; et en tant qui touche les autres procès estans en estât de juger ou en quoy les parties ont produit d’une part ou d’autre, nous voulons iceux procès estre jugés, décidés et determines en icelle court de parlement de Thoulouze. Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenans ou qui tiendront nostredicte cour de parlement à Bourdeaux, au seneschal de Qucrcy et à tous nos autres justiciers et autres officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eux si comme à lui appartiendra, que nostre présente ordonnance, déclaration et volonté, ils fassent lire, publier et enregistrer en icelle nostre cour et en leurs autres jurisdictions et auditoires, et icelles fassent publier et préconiser à son de trompe et cry public, en maniéré qu’aucun n’en puisse prétendre ignorance, et le contenu en cesdictes présentes fassent entretenir, garder et observer sans enfraindre et sans faire ou souffrir faire aucune chose au contraire, laquelle, se faicte estoit, fassent incontinent et sans delay reparer et mectre au premier estât et deub, car ainsy nous plaist-il estre faict, nonobstant que partie de ladicte senechaussée de Quercy ayt de tout temps accoustumc de ressortir en nostredicte cour de parlement à Thoulouze, oppositions, appellations, mandemens, restrictions ou deffenses à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre scel à ces présentes. Donné à Beschesy en Valois, le vingtquatriesme jour de May, l’an de grâce mil cccc soixante-quatorze, et de nostre regne le treizjesme. Ainsi signé sur le reply : Par le Roy, Monseigneur le Comte de Beau)eu, le Comte de Alaulevrier, les sires d’Argent on, de Saint-Pierre, de la Roche-Tesson , M/ Olivier le Roux , maistre des comptes, et autres presens. De Cerisay.

Et erat scriptum in dorso : Lecta, publicata et registrata in Parlamento Burdegalce , ad instantiam et requestam procuratoris Regis, die 20 mensis Junii, anno Domini tq/q- Sic signatum : De Marcillac.

(a) Substitution d’un Maire et de douze Échevins nommés par le Roi aux quatre Prud’hommes qui gouvernoient auparavant la ville de Bourges (b). LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lectres verront, salut. Comme, à cause de mauvaise police, ordre et gouvernement qui par cy-devant a esté en nostre ville de Bourges, Notes.

(a) Recueil des antiquités et privilèges (b) On peut voir, sur ces prud’hommes, de la ville de Bourges et de plusieurs autres leur établissement et leurs attributions , la villes capitales du royaume, par Chenu , Thaumassière, dans son Histoire de Berry, Paris, 1621), pag. 2j et 24. 1. III, c. I.