Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/757

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6c)i Ordonnances des Rois de France

■ "■ cc leur vueillons impartir nostre grâce et provision. Pour ce est-il que nous, Louis XI, considerans et ayans en mémoire les grands et louables services que lesdits au supplians et leurs predecesseurs ont fâitz à nous et à ladite couronne de Plessistfu Paic, }7rance en reconnoissance et rémunération desquels, et afin qu’eux et leurs Septembre . ,, , i-i ’ •

I481 successeurs soient toujours de plus en plus enclins de nous estre bons et loyaux, avons en outre et d’abondant donne et octroyé, donnons et octroyons de nouvel, en tant que mestier est, de nostre certaine science, pleine puissance, grâce speciale et authorité royalle, ausdits maire, eschevins, conseillers et pers de ladite ville, presens et advenir, qui sont vingt-cinq tant seulement comme en ladite ville de la Rochelle, soient eux ou leurs successeurs et leur postérité et lignée née ct à naistre de loyal mariage, et iceux et chascuns d’eux avons, de nostre plus ample grâce, annoblis et annoblissons par ces présentes, à eux et à leurdite postérité donné pouvoir, faculté et puissance d’acquerir et tenir à perpétuité tous fiefs et jurisdictions nobles, et en par-tout nostredit royaume, soit jà acquis ou à acquérir, sans pour cc ne pour ladite nobilitation payer à nous et à nos successeurs aucune finance ou indempnité, laquelle finance, à quelle somme qu’elle soit ou pourroit monter, nous leur avons et à chascun d’eux et aux leurs quittée et donnée, quittons et donnons perpétuellement par cesdites présentes, et que lesdits maire, vingt-cinq eschevins et conseillers, ct leursdits successeurs et postérité, soient tenus et réputés nobles, et jouissent de tous droits, honneurs, prééminences et prérogatives qui appartiennent au privilège de noblesse, tant en jugement que dehors, et qu’ils puissent obtenir l’ordre de chevalerie si bon leur semble, tout ainsi que s’ils estoient nés et procréés de noble lignée, et que desdites grâces et privilèges ils ct leurs successeurs et postérité et lignée jouissent tout ainsi et par la forme et maniéré que ont fait et font lesdits maire et eschevins de ladite ville de la Rochelle. Et d’abondant, de nostre semblable grâce, avons octroyc et octroyons ausdits maire et eschevins, conseillers et pers qui sont et qui pour le temps avenir seront, qu’ils soient d’ores en avant ct à tout jamais quittes et exempts de toutes commissions et charges publiques, sans cc qu’ils puissent estre contraints d’icelles prendre et exercer, pourveu que de celles qu’ils ont à présent ils soient tenus rendre bon compte et relliqua ; et avecq ce, pour ce que ladite ville est près de la mer et en pais de frontière, avons de nostredite grâce octroyé et octroyons ausdits maire, eschevins et conseillers, que d’ores en avant ils soient quittes, exempts et deschargés d’aller, envoyer ne comparoir à nos osts ne armées, soit par ban , arriere-ban ou autrement, et qu’ils soient et demeurent en ladite ville pour la garde et deffense d’icelle, tout ainsi que font ceux de ladite ville de la Rochelle ; ct pour ce que lesdits maire, eschevins et conseillers, et leurs successeurs et chascun d’eux, pourront avoir à besoingner de cesdites présentés en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icellcs, fait sous scel royal, plaine foy soit adjoustée comme à ce présent original. Sy donnons en mandement par cesdites présentes à nos amés et féaux les gens tenans et qui tiendront nostre cour de parlement, les gens de nos comptes et trésoriers de France, au senechal de Xaintonge et à tous nos autres officiers et justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, ct a chascun d’eux si comme à luy appartiendra, que de nosdittes présentés gracc, dons, exemptions, quittances et octroy, ils fassent, souffrent et laissent jouir et user lesdits maire ct eschevins et leurs successeurs et chascun d’eux plainement ct paisiblement tout ainsi et par la forme et maniéré que font