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DE LA TROISIÈME RACE. 695

Briçonnet ; et P^us bas : Visa. Contauor. Scelle en lacs desoyc rouge ct verte du grand sceau de cire verte (a).

Note.

(a) Des lettres patentes du même mois de

septembre donnent le comté de Ligny en

Barrois à Louis de Bourbon , Comte de

Roussillon , Amiral de France. Ordonnances de Louis XI, vol. G ,fol. 4. et 22. II avoit été donné auparavant â George de la Trimouille, pour lui et ses hoirs descendans en loyal mariage ; mais, celui-ci étant mort sans postérité, le comté retourna au Roi, qui en disposa en faveur de Louis bâtard de Bourbon.

Louis XI,

au

Plessis du Parc,

Septembre

1 481.

Louis XI,

(a) Privilèges pour l’Eglise d’A uxerre. au Plessis du Parc,

LOY S, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous pre- Septeml>re sens et avenir que, pour-, la grant devocion que nous et noz predecesscurs Roys de France avons tousiours eue et avons à l’eglise de monsieur Sainct Etienne d’Auceoir, de laquelle nous sommes fondateurs par nosdits predecesseurs, esperant que par les merites d’icellui Sainct ct prières qui en icelle eglise se font chacun jour pour nosdits prédécesseurs et nous ct la prospérité de nostre royaume, Dieu nous sera aidant à l’entretenement ct augmentation d’icellui, de nostre seigneurie et autres noz affaires, en ensuivant la bonne voulcnté et affection de nozdits prédécesseurs Roys de France par lesquels ladite eglise a este fondée et donné plusieurs rentes ct revenues, lesquelles, depuis le commencement des guerres et pour octroy d’icellcs, sont diminuées de près de la moitié, ct plusieurs de leurs maisons et manoirs, tant ès villes à eulx appartenans que parmy le plat pays où ils ont leur revenu, sont cheutes et tournées en ruyne ; desirans, à nostre pouvoir, icelle fondacion entretenir en son entier, et l’augmenter, comme tenus y sommes ; considerans aussi que souventeffoiz, pour la conservacion des droiz et choses de ladite eglise, y puent avoir plusieurs grands litiges et debatz entre les doyen et chappitre d’icclle eglise de monsieur Sainct Etienne ct ceulx des églises circonvoisines aians leurs rentes et revenues près les ungs des autres, ct aussi plusieurs autres de nostre sang noz parens parmy les seigneuries desquels ladite eglise a des rentes et revenues, et contre lesquels souventeffoiz leur convient (b) avoir procès et plaidoiez pour raison de leur droit par-devant les juges de leurs parties, et pour la grant multitude des procès qu’il leur convient intimer et poursuivre et conduire par-devant plusieurs divers juges, en diverses juridicions et bailliages, lesdits doyen et chappitre et les particuliers de ladite eglise seuffrent et endurent de grans pertes et dommaiges, et se diminue leurdit revenu très-fort : nous, pour ces causes, et aussi pour la grant affection que avons audit monsieur Sainct Etienne d’Auceoir, et en faveur de ce que iceulx doyen ct chappitre sont tenuz prier Dieu pour noz predecesseurs et successeurs Roys de France, et aussi pour nostre très-chiere et aimée compaigne la Roync et nostre très-cher et amé filz le Dauphin de Viennois, d’ores en avant comme desià y sont tenuz, et pour certaines autres causes justes et raisonnables, et consideracions à ce nous mouvans, à iceulx doyen et chappitre de ladite eglise de monsieur Sainct Etienne d’Auceoir, et à leurs successeurs en ladite église, avons octroyé et octroyons, de nostre certaine Notes.

(et) Très, des chartes, reg. 2 1 2.

(l>) Leur arrive.