Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/761

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6(j6 Ordonnances des Rois de France

science, grâce especial et auctorité royal, par ces présentes, que eulx, tant conjoinctement que divisement, ne soient aucunement tenuz ny contrains de plaidyer par-devant aucun juge séculier de nostre royaume, sauf et excepté par-devant les gens des requestes de nostre palais à Paris, s’il ne leur plaist, au regard de toutes leurs causes personnelles et possessoires présentes, tant en demandant que en deffendant, touchans ou qui toucheront le corps de ladite eglise ou lesdits doyen et chapitre, et où aucuns d’eux seront partie. Si donnons en mandement à nostre amé et féal chancellier ou autres qui tiennent ou qui tiendront noz chancelleries par tout nostredit royaume, que lesditz doyen ct chapitre ilz facent et seuffrent joir et user desditz droiz et previlleiges, en leur baillant, toutes et quantes fois que bcsoing sera, leurs lectres de committimus, pour eulx en aider ct servir tant à la poursuite de leursdites rentes et revenues, comme pour leur faire les renvoiz des causes personnelles et possessoires encommancées devant autres juges que nozditz conseilliers, si bon leur semble, portant garde et debitis (a), tout ainsi ct par la forme et manière que ont les autres églises de nous ayant previlegcs à cause de ladite fondacion, et quant ad ce, avons imposé et imposons silence perpétuel à nostre procureur present et avenir et à tous autres. Et en oultre mandons par ces présentes à noz amez et féaulx conseilliers les gens tenans nosdites requestes et qui tiendront celles du temps advenir, et à tous noz autres justiciers et officiers de nostre royaume ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chacun d’eulx comme à lui appartiendra, que de noz presens grâce et octroy ilz facent, seuffrent et laissent lesdits supplians jouet user plainement et paisiblement, sans ce que pour ceste cause on leur puisse faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores et pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, lequel se fait, mis ou donné leur estoit, le reparent, revocquentet remectent, ou facent reparer, revocquer et remectre tantost et sans delay au premier estât et deu. Et, pour ce que de ces présentes lesdits supplians pourroient avoir affaire en plusieurs et divers lieulx, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubz scel royal, foy soit ajoustée comme a ce present original, car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait. Et, affin que cc soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné au Plessis du Parc, au moys de Septembre, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt et ung, et de nostre regne le vingt et ungnieme. Ainsi signé : Par le Roy, l’Evesque de Poictiers, le Gouverneur d’Auvergne, maistre Robert le Biste, et autres presens. Amys. Visa. Contentor. Texier.

Note.

(a) On peut voir, sur ce mot, le Glossaire debitis furent ensuite généralement désignées de Laurière, tome /,page311. Les lettres de sous le nom de lettres de committimus.