Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/763

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6ç8 Ordonnances des Rois de France

empeschez en la jouissance d’iceulx, au grant détriment ct préjudice desditz supplians et de ladite église, ct plus seroit se par nous ne leur estoit sur cc impartie nostre grâce et provision convenables, ainsi qu’ils nous ont fait dire et remonstrer, requerans humblement icelles. Pour quoy nous, ces choses considérées, à iceulx supplians, pour les causes et consideracions devant dictes, et aussi pour la singulière devocion ct affection que avons à ladite église monsieur Sainct Hillaire, de laquelle nous sommes chief et abbé (a J, et audit glorieux corps sainct et autres reposans en icelle, et aussi audit grant, bel et notable service divin qui y est faict, entretenu et continué chacun jour, avons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes, voulons et nous plaist qu’ilz jouissent desditz privilèges et sentence ct du contenu en iceulx en la manière devant dicte, sans ce que ores ne pour le temps avenir on leur puisse faire, mectre ou donner aucun destourbier ou empeschement au contraire, pe que d’ores en avant aucuns de noz officiers audit Poictiers ne autres quelconques puissent passer ou faire passer, mener ou faire mener et conduire aucuns desditz criminelz ou condemnez ausdits supplices ou peines corporelles par ladite grant rue dudit bourg, ne qu’ils y puissent faire aucunes execucions criminelles en quelque maniéré ne pour quelconque cause que ce soit ; ains, en tant que mestier est ou seroit, leur avons derechier, de nouvel et d’abondant, donné et octroyé, donnons et octroyons ledit privilège, de nostredite grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par cesdites présentés, et voulons que eulx et leurs successeurs en joissent à tousjours-mais paisiblement, sans aucune difficulté au contraire. Si donnons en mandement par cesdites présentes à nos amez et féaulx conseilliers les gens de nostredite court de parlement, à nostredit seneschai de Poictou et à tous noz autres justiciers ou officiers, ou à leurs lieuxtenans ou commis, presens et avenir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra et qui requis en sera, que de nos presens grâce, privilège, concession ct octroy facent, seuffrent et laissent lesdits supplians et leurs successeurs en ladicte eglise joir et user plainement et paisiblement, sans faire ne souffrir aucune chose estre faicte au contraire, ains tout ce que fait auroit esté ou seroit à l’cncontre, reyent et remectent ou facent reyer et rcmectre sans delay au premier estât et deu, en mectant au néant tous lesdits appeaux, procès et procédures, tant de ceulx qui sont meuz en nostredite court de parlement que ailleurs, et lesquelz nous y avons mis et mectons de nostredite grâce et auctorité royal par ces mesmes présentes, en imposant , sur ce , silence perpétuel à nostre procureur présent et avenir et à tous autres. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf toutes voyes en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné au Plessiç du Parc, au mois de Septembre, l’an de grâce mil cccc cens quatre-vingt et ung, et de nostre regne le xxj* Sic signatum supra plicam : Par le Roy, l’Evesque d’Alby, le Prothonotaire d’Amboise, maistre Charles de Pontoi et autres presens. Amys. Visa. Conttntor. Sic signatum : F. Texier. Et est scriptum : Lecta, publicata et registrata Parisius in Parlamento, quinta Januarii, anno millesimo cccc octogesimo primo. Sic signatum : Chartelier. Note.

( a J Les Rois de France étoient abbés de Saint-Hilaire de Poitiers.