Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/764

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DE LA TROISIÈME RACE.

Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

Septembre

i /9 -

LOYS, &c. Comme en entretenant toujours de bien en mieulx les amictiés, alliances et confédérations estans d’ancienneté entre nous, nos royaume, pays et seigneuries, et très-grans amis et aliez les seigneurs et communaulté des anciennes ligues des haultes Almaignes, appeliez Suysses>, iceulx seigneurs et communaulté pour la tuicion et deffense de nosdits païs et seigneuries se soient à diverses fois mis sus ct en bonnes et grosses armées pour nous venir servir et aider au fait de nos guerres, à l’encontre de nos ennemis, où ils se sont grandement employés pour le bien de nous et de la chose publicque de nostre royaume, et, au moyen de ce que dit est, plusieurs d’eulx et à diverses fois se sont mariés et habitués en nostre royaume, ct y font et ont entention faire leur continuelle demourance et y parfinir le demourant de leurs jours, en quoy faisant ils abandonnent du tout leur païs et nacion, au bien, prouffit et augmentation de nous, nostre royaume et de la chose publicque d’icelluy ; savoir faisons que nous, ayant regard et consideracion aux choses dessusdites, et affin de tousiours les entretenir, retirer ct attraire en nostredit service, et qu’ils soient plus enclinz et curieux de venir et converser et eulx habituer et demourer en nostredit royaume, avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist, de nostre certaine science, grâce especial, plaine puissance ct auctorité royal, que tous ceulx de ladite nacion qui sont de présent ou seront pour le temps advenir demourans en nostredit service ct à nos gaiges et soulde, qui se sont mariez et habituez par cy-devant et sc marieront et habitueront cy-après en nostredit royaume, ils et chascun d’eulx puissent ct leur loise acquérir en icelluy tous tels biens meubles et immeubles qu’ils y pourront licitement acquérir, et d’iceulx, et aussi de ceulx qu’ils y ont jà acquis, disposer et ordonner par testament et ordonnance de darrenicre voulenté, donation faite entre vifs et autrement, ainsy que bon leur semblera, et que leurs femmes, enfans ct héritiers quils ont de présent ou pourront avoir pour le temps avenir leur puissent succéder et appréhender les biens de leursdites successions, tout ainsi que s’ils estoient natifs de nostredit royaume, ct, quant à ce, les avons autorisés ct habilités, autorisons et habilitons par cesdites présentes, sans ce qu’ils ne aucuns d’eulx, ne leursdites femmes, enfans ne héritiers, soient pour ce tcnuz ne contraints à payer à nous et à nos successeurs, ores ne pour le temps avenir, aucune finance, laquelle finance ou indempnité qui à ceste cause nous seroit deue et pourroit appartenir, nous, en faveur et consideracion que dessus, leur avons et à chascun d’eulx donnée et quictée, donnons et quictons, à quelque somme et estiniacion qu’elle puisse monter, par ces présentés, que nous avons pour ce signées de nostre main. Et en oultre, affin que les dessusdits gens de guerre de ladite nation qui sont de présent demourans ou viendront cy-après demourer en Note.

(a) Faculté accordée aux Suisses qui servent maintenant et qui serviront désormais dans les armées du Roi de France, d’acquérir et de disposer des biens qu’ils y posséderont, par testament, donation entre vifs, éfc. ; Exemption de tailles et autres contributions, pour eux, leurs femmes et leurs enfans.

^a ) Trésor des chartes, reg. 212, n." /z. Ménior. de la Chambre des comptes, n.° 1013. } i’ir Bacquet, du Droit d’aubaine, chap. VIII. Tome XVIU. T 11 t ij