Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/765

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yoo Ordonnances des Rois de France

Louis XI nostre^’t royaume, et qui seront à nos gaiges et soultle comme dit est, puissent au Plessis * m’eu^x v,vre et eux honncstement entretenir, sans estre inquiétés, molestés ne travaillés, et que les autres ayent cy-après meilleur courage de eulx y habituer Parc-lès-Tours, en plus*grant nombre, ainsy que le desirons, nous à iceux, et aussy à leurs Septembre femmes veufves, durant leur viduité, avons octroyé et octroyons, voulons i48«.

et nous plaist, qu’ils soient ct demeurent, leur vie durant, francs, quictcs et exempts de toutes tailles et imposts, aides et subvencions quelconques, mis et à mettre sus de par nous en nostredit royaume, soit pour le fait et entretenement de nos gens de guerre ou autrement, pour quelque cause et occasion que ce soit ou puisse èstre, aussi de guet et garde de porte, et de ce les avoïis et chascun d’eulx affranchis, quictés et exemptés, affranchissons, quictons ct exemptons de nostredite grâce parces présentes, quelque part qu’ils fassent leur demourance en nostredit royaume. Sy donnons en mandement par cesdites présentés à nos amés et féaulx gens de nos comptes, trésoriers de France, generaulx sur le fait et gouvernement de toutes nos finances, à tous bailliz, seneschaulx et esleus sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, et à tous autres esleus et commissaires commis et à commectre pour mectre sus, asseoir et imposer tailles et imposts, ou à leurs iieuxtenans ou commis, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de nos presens grâce, congié, licence et octroy, don, quittance et affranchissement et choses dessusdites, et chascune d’icelles, ils facent, seuffrent ct laissent les dessusdits en général ct en particulier, presens et advenir, leursdites veufves, et chascun d’eulx, joir et user perpétuellement, plainement et paisiblement, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun des tourbier ou empeschementau contraire ; mais, se fait, mis ou donné leur estoit, le mectent ou fassent mectre à plaine délivrance et au premier estât et deu sans delay, nonobstant que la valeur de ladite finance ou indempnité ne soit cy autrement speciffice ne declairée, que descharge n’en soit levée par nostre trésor, nonobstant aussi que par nos lectres de commission qui sont et seront par nous octroyées pour mectre sus et imposer lesdites tailles et imposts, soit mandé asseoir et imposer à icelles toutes maniérés de gens exempts et non exempts, privillegiez et non privillegiez, affranchis et non affranchis, en quoy ne voulons les gens de la condicion dessusdite ni aucun d’eulx estre comprins ne entendus en aucune maniéré, et quelzconques ordonnances, mandemens, restrinctions ou deffenses à ce contraires. Et, pour ce que de ces présentes on pourra avoir à besongner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, faict soubs scel royal, foy soit adjoustéc comme à ce-présent original. Et affin &c. sauf &c. Donné au Plessis du Parc-lr^-Tours, au mois de Septembre, l’an de grâce mil CCCC qiiatre-vingt-ung, et de notre regne le vïngt-unientc. Ainsi signé : LOYS. Par le Roy, Briçonnet. Et scellées, sur lacqs de soye rouge et verte, du grand sceau de cire verte (a). On lit dans le Mémorial de la Chambre des comptes : Registrata sine financia, proviso quod heredes supplicantium sint regnicolœ. Note.

(a) Les lettres de Louis XI en faveur des l’intervalle, en 1516, un traité d’alliance Suisses furent confirmées dans le siècle suivant avoit été conclu entre la France et les treize par Henri II, au mois de février 1 5 5 1. Dans Cantons.