Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/771

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Louis XI,

à Argenton,

Novembre

148 r.

Suite des Lettres

de

René,

Duc d’Anjou.

706 Ordonnances des Rois de France

tenues fermes et estables à tousjours mais, sans venir à l’encontre par aucune maniéré ou occasion que ce soit, sauf que si, par avanture, les bouchiers apetissoient (a) par mort ou autrement tant qu’il feust nécessaire pour le prouffit commun d’en faire de nouveaulx avant lesdits sept ans, ils seront tenuz d’en faire tant qu’ils souffisent à l’ordonnance desdits bouchiers anciens, sans actendre lesdits sept ans ; et retenons à nous les amendes qui par i’enfraignement des sermens et statutz dessusdits nous pourront estre deues ou autrement pour les abus des bouchiers dessusdits. Sy donnons en mandement au seneschal de nosdits comtez qui est à présent ou qui pour le temps advenir sera, et à son lieutenant, et au prevost de nostredite ville, que ils deffendent d’ores en avant, en faisant assavoir par cry sollempnelment que nul ne soit si hardi de vendre chars à détail en nostredite ville, se ce n’est esdites deux boucheries anciennes et accoustumées , et que ils les tiennent et facent tenir et garder en leurs droiz et libertez devant dits, sans les enfraindre en aucune maniéré, en pugnissant les trepassans ( b ) en telle maniéré que ce soit exemple à tous autres ; lesquelles choses nous avons octroyées et octroyons de grâce especial, de certaine science, sauf nostre droit en autres choses et l’autruy en toutes. Et, pour que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel a ces présentes et lacs de soye et cyre verd. Donné en nostre chastel d’Angiers, l’an mil ccc cinquante-neuf, au moys de Juillet. Par Monseigneur le Comte, Vous, messire Pierre Dano’tr et maistre Jehan Saure presens. Ainsi signé : Jehan Crete. Collacion faicte par nous Hubert J. Le Maçon. Eussent esté faits les statutz et ordonnances cy plus à plain dessus declairez pour obvier aux grants inconveniens, frauldes et abuz qui en eussent peu et pourroient subvenir à la chose publique, et lesquels statutz et ordonnances, ainsi que avons esté informez, soient bien à garder et entretenir, et nous aient supplié et requis les bouchiers jurez de nostredite ville iceulx avoir agréables, les ratiffier , confermer et approuver. Savoir faisons que, pour les causes dessusdites et autres raisonnables à ce nous mouvans, avons, de grâce especial, fait les corrections et additions qui cy-après s’ensuivent : C’est assavoir en ce qu’il est contenu cy-dessus en huitiesme article des dites ordonnances que nulz pasticiers ne peuent mectre chars en pasté pour vendre se ne l’acheptent à la porte desdites boucheries, entendons et adjoutons à la fin dudit article, c’est assavoir que ce soit char de bœuf, porc et mouton.

Et pour ce que au dixiesme on fait mention que lesdits bouchiers ont de coustume pour eulx par tout Anjou que se aucun d’eulx achepte d’aucunes personnes bestes aumailles et ils se meurent ains que les bouchiers les aient gardés sept jours et sept nuits, qu’ils ne bailleront ne rendront que les cuirs à ceulx qui les auroient vendues, et s’ils ont paie, que le vendeur doit rendre l’argent en baillant leurs cuirs, nous entendons ledit article avoir lieu au cas que lesdites bestes seroient venues de lieu de morine (c) et que de la part desdits bouchiers n’y auroit eu fait faulte, coulpe ou négligence, par quoy ladite mort s’en feust ensuivie au dedans dudit temps.

Notes.

Ça ) Diminuoient.

fb ’j Ceux qui passeront outre, les contrevenans, les transgresseurs. (c) D’animaux morts de maladie.