Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/772

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DE LA TROISIÈME RACE. joy

Et au regard de ce que au seiziesme article est contenu que lesdits bouchiers ont de coustume que nul ne peut vendre char en la banlieue s’il n’est Louis XI, bouchier de ladite ville, n’entendons et ne voulons ledit article avoir lieu àArgenton, ès jours des foires et des marchés, esquels les bouchiers forains autres que Novembre les jurez de nostredite ville ont de coustume d’apporter à vendre chars et 1 f ’* icelles vendre et exposer en vente esdits jours de foires et de marchés ès boucheries de nos halles dudit lieu de Saumur, esquelz jours de foires et de marchés voulons et ordonnons qu’ils vendent et puissent exposer en vente pour l’avenir chars esdites boucheries des halles, ainsi et comme iis ont coustume faire pour le passé, pourveu toutes voyes que le maistre bouchier ou autre par l’ordonnance de nostre justice les visitera et pourra visiter pour en faire rapport à nostredite justice, si faulte y estoit trouvée, pour procéder contre eulx ainsi que au cas appartiendra. Et au dix-septiesme article voulons ces mots estre adjoustez, c’est assavoir faire corriger, pugnir et priver par nostre justice de Saumur ; et en la fin d’icelui estre adjousté, jusques à qu’il l’ait amendé ainsi que dit est. Et à l’article faisant mencion que le maistre ne peut faire bouchiers nouveaux à Saumur sans appeller les bouchiers anciens, à la relacion desquels et par leurs sermens il les doit passer, voulons ce mot passer n’avoir lieu, et au lieu de ce estre mis : Il doit recevoir pour présenter à ladite justice ceulx qu’ils approuveront estre souffisans.

Et avec les corrections et additions dessusdites voulons et ordonnons lesdits statutz et ordonnances estre observez et gardez pour le temps avenir sans enfraindre, en y gardant nos droits comme dessus est dit ; et que se aucuns sont trouvés rebelles et desobeissans, contredisans ou transgresseurs, que par nostre justice de Saumur et par nos officiers ils soient pugniz et formis (a), quant et comme au cas il appartiendra ; et s’ils paient amende de vingt sols à nous, qu’ils paient cinq sols et pro rata de plus en plus et de moins en moins en oultre aux maistres jurez dudict mestier. Et aussi voulons que chacun bouchier qui sera passé maistre audict mestier paye les droicts tant envers nous que envers les maistres, comme il est acoustumé de faire. Et pour procéder à garder et conserver ledit mestier, avons commis et ordonné maistre bouchier Guillaume Myot, qui sera tenu faire le serment à nostredite justice en tel cas acoustumé et comme il appartient. Sy donnons en mandement à nostre très-cher et féal cousin le seneschal de nostredit pays d’Anjou et à nos amez et féaulx conseillers le juge ordinaire de nostredit pays d’Anjou, juge de la prevosté dudit lieu de Saumur, ou à leurs lieuxtenans, et à tous nos officiers et à chascun d’eulx ainsi que «à luy appartiendra, qui de présent sont et pour le temps avenir seront, contraindre et faire contraindre par toutes voyes deues et raisonnables tous ceulx qu’il appartiendra à garder, tenir et observer en tous points et articles nos presens voulenté et ordonnance cy-dessus declairez, sans enfraindre, selon leur forme et teneur ; car ainsy le voulons et nous plaist-il estre fait. Et pour ce que de ces présentes on pourroit avoir souventeffois à faire en divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait et duement collacionné soubz nos sceaulx estans en la court de nos contrats, foy soit adjoustée comme à l’original, et cesdites présentes estre registrées en nostre chambre des comptes à Angiers pour mémoire. Donné à Angiers, soubi nostre scel, Note.

a) Renvoyés , expulses.

Tome XV 111.

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