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DE LA TROISIÈME Race. 713

par nous, fust pour le faict et entretenement de nos gens de guerre ou autrement, pour quelque cause ou occasion que ce fust ou pust estre, et combien que ladite cité et ville de Clairmont soit la ville principale et capitale dudit bas pais d’Auvergne, et que par ce, en ensuivant nostredite volonté et ordonnance, lesdites assises et huitième deussent avoir esté levées et mises sus en icelle, et lesdits supplians tenus francs et exempts de nos autres deniers et tailles, ainsi que depuis font toujours esté ceux des autres cités et bonnes villes de nostre royaume, et neantmoins, par inadvertance ou autrement, lesdites assises et huitième nont depuis aucunement esté levées en icelle ville, cité et fauxbourgs de Clairmont, et ont iceux supplians toujours esté assis, taxés et imposés en nosdites tailles, et pour les grandes charges qui leur ont esté baillées à l’occasion des grandes affaires qu’avons eu à supporter et que avons esté contraints mettre sur nos sujets ; et iceux supplians sont tellement appauvris qu’il ne leur seroit bonnement possible de payer et continuer nosdites tailles et subvenir aux autres affaires qu’ils ont à supporter, tant pour reparer et emparer et fortifier ladite ville, qui en a grand besoin, et de laquelle les tours, murailles et portaux sont tombés et demolis en plusieurs endroits parce qu’ils ne les ont pu entretenir à l’occasion de leur pauvreté qu’autrement, et pour ce nous ont humblement supplié et requis que pour aucunement les soulager et décharger, et pour le plus aysé et profitable et non dommageable de fait de la chose publique d’icelle ville, cité et fauxbourgs, et aussi à ce qu’ils ne soient de pire condition que les habitans des autres cités et bonnes villes de nostre royaume, il nous plaise leur octroyer que lesdites assises ou équivalent et huitième aient d’ores en avant cours en cette cité et ville de Clairmont et fauxbourgs d’icelle, qui nous seroit d’aussi bon profit et revenu que la somme à quoi lesdits supplians sont imposés pour nosdites tailles ou à peu près, et, en ce faisant, les faire tenir francs, quittes et exempts de la contribution de nosdites tailles et imposts, et, sur ce, leur octroyer nos lettres, grâce et provision convenable. Pourquoi nous, les choses dessusdites considérées, qui desirons nos sujets estre traités, regis et gouvernés par une mesme loy et maniéré de vivre, et leur soulager, pourvoir et subvenir, selon la qualité des cas, inclinant par ce libéralement à la supplication et requeste desdits supplians, à iceux avons octroyé et octroyons, et par ces présentes ordonné et ordonnons, que d’ores en avant lesdites assises ou équivalent au Ijeu desdites aydes et huitième de vin vendu en détail auront cours et seront couchés, levés et receus en ladite ville et cité de Clairmont et fauxbourgs d’icelle, à commencer du premier jour d’octobre, prochainement venant, ainsi que les autres cités et bonnes villes de notredit royaume , et, en ce faisant, iceux supplians seront et demeureront quittes, francs et exempts de la contribution de nos autres droits, tailles et imposts, qui sont et seront d’ores en avant mis sus par nous audit pais d’Auvergne, soit pour le faict et entretenement de nos gens de guerre, ou autrement, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou puisse estre, pourveu toutesfois que si les fermes desdites assises, équivalent et huitième de ladite ville et cité de Clairmont et fauxbourgs d’icelle ne valloient et montoient chacun an à telle et aussi grande somme que la somme à quoy les habitans de ladite ville et fauxbourgs et cité de Clairmont ont esté assis et imposés pour le fait de nosdites tailles et imposés en l’année finie le dernier jour de decembre dernier passé, quoy .que ce soit, à cinq cents livres tournois par an, près et au-dessous d’icelle somme, iceux supplians seront tenus payer et fournir à Tome XVIII. X x x x

Louis XI,

à Thouars,

le 27 Janviei

1481.