Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/779

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Louis XI,

à Thouars,

le 27 Janvier

1481.

Louis XI,

à Thouars,

Janvier 148 1.

714 Ordonnances des Rois de France

nostre receveur desdites aydes et tailles audit bas pais d’Auvergne, ce quj restera à cinq cents francs près de la somme à quoy ils auront esté imposés ladite année passée, jusqu’à trois ans prochains venans, à commencer du premier jour d’octobre prochain venant. Et si lesdites fermes d’icellcs assises et huitième valoient et montoient à plus grande somme que ladite .somme à quoy ils estoient imposés, comme dit est, nostredit receveur en sera tenu faire à nostre profit ; et après.les dessu6dites trois années prochaines, commençant comme dessus, finies et passées, et après que aurons ce qu’il reste à estimer de la valeur desdites fermes> assises et huitième en ladite ville, cité et fauxbourgs de Clairmont, ou demander imposer lesdits supplians à nosdites tailles et imposts pour leur part et .portion, ainsi que nos autres sujets dudit païs d’Auvergne, lequel mieux nous semblera, ainsi que fait a esté par cydevant. Et pour ce que, par avanture, durant lesdites trois années prochaines, telles fermes ne pourroient monter et nie monteraient à ladite somme imposée sur lesdits supplians ladite année passée, nous à iceux, pour fournir et satisfaire à notredit receveur ce qu’il restera jusques à ladite somme de cinq cents livres tournois près et au-dessous, avons octroyé et octroyons que ce que en deffaudra, avec les frais nécessaires, ils puissent asseoir et imposer sur eux par chacune desdites trois années, par maniéré de taille, le fort portant le foible, et à ce faire contraignez et faites contraindre tous ceux qui pour ce seront à contraindre, comme il est accoustumé faire pour nos deniers et affaires. Si vous mandons, commandons et enjoignons à chacun de vous, si comme il lui appartiendra, que de nos presens grâce, permis sion, oCtroy, ordonnance et choses dessusdites et chacune d’icelles vous faites, souffrez et laissez lesdits supplians jouir et user pleinement et paisiblement, sous les conditions et en la maniéré dessus déclarées, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun destourbier ou empeschement au contraire ; car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffènees à ce contraires. Donné à Thouars, le vingt-septième jour de Janvier, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt un, et dt nostre regne le vingt-unieme. Et au-dessous, Par le Roy, Briçonnet. Et scellé aux armes de Sa Majesté.

(a) Concession aux Religieux de la grande Chartreuse de pouvoir, chaque année, acheter, soit en Dauphiné, soit ailleurs, quinze cents charges de blé, et de pouvoir les faire mener dans leur monastère par les lieux et passages du pays de Savoie.

LOYS, &c. Daulphin de Viennois, Comte de Valentinois et de Diois, savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue fumble sup plication de noz chiers et bien amez les religieulx, prieur et couvent de la grant chartreuse au pays de Daulphiné, contenant que ledit monastère est de grant et ancienne fondacion, et pour le service divin faire et cele brer nuyt et jour et l’entretenement d’icellui audit monastère sont journellement en icellui grant monde et quantité de religieulx, et aussi pour les affaires particulières dudit monastère et de eulx leur convient avoir Note.

(a) Trésor des chartes, registre 209, 11." 192.