Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/782

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de la troisième Race. 71-7

soient les plus prouchainset joignans ledit colleige d’icelle grant eglise d’Angiers, ainsy qu’ils ont acoustumé faire, avec tous les autres previlleiges, droiz et franchises dont ils et chascun d’eulx ont par cy-devant et d’ancienneté joy. Et en oultre, de nostre plus ample grâce, puissance et auctorité, désirant decorer et honorer ledit colleige desdites églises, avons voulu, consenty et ordonné, voulons, consentons et ordonnons, que lesdits doien, chanoines desdits colleige et chappitre de monsieur Saint Martin et Saint Lo puissent et leur loise porter et continuer d’ores en avant, perpétuellement et à tousjours, aulmusses et chappeaulx de gris et menu vair, et aussi chappes noires de drap, ou temps d’yver, se faire le veullent, comme font et ont acoustumé ceulx de nostre Sainte-Chapelle de Paris, de monseigneur Saint Martin de Tours et autres semblables chanoines de fondacion royal, sans ce que aucuns les puisse en ce ne autres leursdits previlleiges et libertez contredire, troubler ne empescher en aucune maniéré, et sur ce avons imposé et imposons sillence perpétuel ausdits religieulx de Saint-Aubin d’Angiers et tous autres. Sy donnons en mandement par ces mesmes présentes aux seneschal et juge d’Anjou, maire et soubz-maire de nostredite ville d’Angiers, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx sur ce requis et si comme à luy appartiendra , que de noz presens grâce, confirmacion, voulenté, ordonnance, don et octroy et de tout le contenu en cesdites présentes, ils facent, seuffrent et laissent lesdits de Saint-Martin et Saint-Lo-lez-Angiers joir et user plainement et paisiblement , sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire ; ainçois tout ce que fait, mis ou donné leur auroit esté ou seroit, le leur mectent ou facent mectre incontinent et sans delay à plaine délivrance, car tel est nostre plaisir. Et afin &c., sauf &t. Donné à Thouars, au mois de Janvier, Van de grâce mit cccc quatre-vingt-ung, et de nostre regne le vingtungniesme. Ainsi signé : Par le Roy, le sire de Stellan, Bailli de Rouen, maistre Adam Fumée et autres presens. Charpentier. Visa. Contemor. Texier. (a) Lettres concernant le Ressort des causes et procès de I’Évêque et du Chapitre de Châlons.

LOYS, &c. Savoir faisons à tous presens et avenir comme de tous temps et ancienneté l’eglise cathédrale de Sainct-Vincent de Chalon, en nostre pais et duchié de Bourgongne, soit de fondacion royal, et aient esté et soient ladite eglise, les evesque, doien et chapitre, officiers, leurs biens, possessions, juridiccions, serviteurs, subjeetz et justiciables d’icelle, maintenuz, conservez et gardez soubz la protection seure et especial sauve-gardc de noz très-nobles et très-chretiens progeniteurs Roys de France et de nous, et soient les causes et procez qu’ilz ont eues, introduites et pendans pardevant les juges des evesque, doien et chapitre dudit Chalon, ressorties pardevant les bailliz de Mascon ou leurs lieuxtenans, qui de tout temps et ancienneté sont nommez et intitulez juges royaulx, et par appellacion d’eulx en nostre court de parlement à Paris, sans ce que les juges et officiers Note.

Louis XI,

à Thouars,

Janvier i48i<

Louis XI,

à Thouars,

Janvier 1481.

(a) Trésor des chartes, registre 209, 11.0 124.