Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/784

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DE LA TROISIÈME RACE. 719 *

fut fait, à tiltrc d’appanaigc, par feu de bonne mémoire le Roy Jehan, que  : Dieu absoille, à Philippe son quart filz (a), predecesseur dudit Charles de Louis XI, Bourgongne, nous, en usant de noz droiz royaux comme iàire le povons ,a Th°uars, ,, . 1 • 1 / « «1 Janvier 1481 -

et le devons, avons repnns, remyz et reuniz et consolide a nous et a ia couronne de France ledit duchié de Bourgongne, qui audit Philippe, quart fils dudit Roy Jehan, fut baillé en appanaige comme dit est, et en ce faisant avons érigé, créé et institué esdit pais une court de parlement, en laquelle avons ordonné que toutes les causes qui par appel ou autrement ressorti* roient des juges et officiers desdits duchié de Bourgongne y seront discutées, décidées et déterminées, et avecques ce, que les bailliz seroient bailliz royaulx et leurs sieges et auditoires sieges royaulx, et que tous les hommes et subjeetz des fins et mectes de leurs bailliages ressortiroient par-devant eulx, ainsi qu’il est acoustumé de faire par-devant noz autres bailliz de nostre royaume, et, par appel, en nostre court de parlement de Bourgongne, que nous avons ordonné seoir et tenir en nostre ville de Dijon : à ceste cause nostre bailli de Chalon a voulu et s’est efforcé prendre et avoir par appel, prevencion ou autrement, le ressort, juridiccion et congnoissance des causes pendans ct qui doivent devant les juge ou juges desdits evesque, doien et chapitre de Chalon, entre les hommes et subjeetz dudit evesque, ce qui n’avoit et n’a jamais acoustumé estre fait, mais ont tousjours ressorty devant ledit bailli de Mascon, et, par appel de lui, en nostredite court de parlement, ainsi que dit est ; et pour avoir provision sur ce, nostre procureur général et nostre amé et féal conseiller André de Poupet (b), à présent evesque, les doien et chapitre dudit Chalon, se sont tirez par-devers nous et nous aient fait sur ce plusieurs très-humbles requestes et remontrances, lesquelles avons fait veoir bien à plain et meurement deliberer par les gens de nostre grant conseil, afin de sur ce donner telle déclaration et provision qu’il appartient. Pourquoi nous, ces choses considérées, desirans les egiises cathédrales de nostre royaume en chef et en membres, mesmement celles qui sont de fondacion royal comme est ladite eglise de Chalon, estre entretenues et gardées cn leurs anciens droiz, previllcges, franchises et libertez, et les leur augmenter et acroistre, sans souffrir que aucune chose leur en soit substraicte, enervée, supprimée ou diminuée, et nostredit conseiller l’evesque, lesdits doien et chapitre de Chalon estre favorablement ès choses qui puent toucher eulx et leur eglise, voulans les officiers, hommes ct subjeetz de ladite eglise estre relevez et soulaigez des vexacions, peines et travaulx, et pour autres grandes et raisonnables causes et consideracions à ce nous mouvans, avons declairé, et par ces présentes declairons, que jamais ne fut nostre intencion, quelques previlleges que aions donnés et octroyés au pais de Bourgongne, que les hommes, officiers, subjeetz et justiciables en la temporalité de nostredit conseiller l’evesque, lesdits doien et chapitre, ressortissent devant le bailli de Chalon, mais ceux qui sont establiz ès limites et fins desdits bailliz de Chalon, de nostre certaine science, propre mouvement, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, avons voulu, ordonné et declairé, voulons, ordonnons et declairons que lesdits hommes, officiers, subjeetz et justiciables desdits evesque, doien et chapitre, ressortiront purement et simplement, en toutes leurs causes, procez, matières Note s.

(a) Ce prince, chef de la seconde race verai 11 au mois de septembre de 1 année 1363* des Ducs de Bourgogne, en fut nommé sou ( Voir le Gallia christiana, t. IV, p. 93 3.