Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/785

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Louis XI ,

à Thouars,

Janvier 1481.

720 Ordonnances des Rois de France

et affaires qu’ils ont et pourront avoir pour raison de leurs personnes ou des choses qu’ils tiennent desdits evesque* doien et chapitre de Chalon, à cause du temporel de ladite eglise de Chalon, par-devant le bailli de Dijon ou son lieutenant, à son siege de Dijon, et, par appel, en nostre court de parlement à Dijon, ainsi qu’ils ont fait au temps passé par-devant ledit bailli de Mascon, et, par appel de lui, en nostredite court de parlement ; et laquelle juridiccion et ressort que avoit et soulloit avoir ledit bailli de Mascon sur les officiers, hommes et subjectz desdits evesque, doien et chapitre, ensemble toutes les causes avec leurs appendances desdits hommes, officiers, subjectz et justiciables desdits evesque , doien et chapitre deppendans des choses situées ès fins et limites de la temporalité de ladite eglise ou de leurs personnes , contestées ou non contestées, appointées en enqueste, en droit ou autrement, en quelque estât qu’elles soient pendans de present par-devant ledit bailli ou son lieutenant, et aussi les parties avons transférées et dévolues, transférons et devoluons par-devant ledit bailli de Dijon, et, par appel de luy, en nostredite court de parlement à Dijon, sans ce que ledit bailli ou sondit lieutenant en puissent désormais tenir court, juridiccion ou congnoissance, laquelle dès à present et à ses successeurs bailliz interdisons, nonobstant le previllege dessusdit. Et afin que ladite eglise cathédrale de Chalon, qui, comme dessus est dit, est de fondacion royal, ne souffre au temps avenir détriment en ses anciens droiz, previlleges, franchises et libertez, et qu’elle soit et demeure tousjours en son entier et immédiatement subjecte à nous et à noz successeurs Roys de France, avons en outre statué, décerné et ordonné, et par la teneur de cesdites présentes, de nostre certaine science, propre mouvement, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, voulons, statuons, décernons et ordonnons, par singulier et especial previllege et par ordonnance et edit royal perpétuel et irrevocable, que, s’il avenoit que nous ou noz successeurs Roys meissions hors de noz mains nostredit duchié de Bourgongne, feust par appanaige, don de mariaige, donnation faicte entre vifz ou par testament ou codicille, par cession, vendicion, alienacion , transport, eschange, permutation, douaire, recompense, par traictez de paix ou de treves, arbitration, amiable composition, ou en autres maniérés, pour quelques et soubz quelque forme de parolles que ce soit ou puisse estre, ou que nous ou noz successeurs revoqueissions le par lement estably par nous audit Dijon, en ce, sitost et dès-lors que ledit duchié seroit hors des mains de nous ou de noz successeurs Roys de France et de la couronne de France, ou que ledit parlement seroit révoqué comme dit est, lesdits evesque, doien et chapitre de Chalon, lesquelz devoient ressortir comme dessus est dit par-devant nostredit bailli de Dijon ou son lieutenant, que pour lors ne leurs successeurs, leurs officiers, hommes, subjectz et justiciables, ne seront plus tenuz ressortir par-devant nostredit bailli de Dijon, par appel de luy en nostredite court de parlement à Dijon, mais de plain droit et de leur propre auctorité, sans aucun ministère de justice ou insinuacion, et sans qu’il leur soit besoing lors en avoir ou impetrer aucunes lettres, mandemens, renvoiz ou autre provision de justice, ressortiront devant ledit bailli de Mascon ou son lieutenant, et, par appel, en nostredite court de parlement à Paris ; et lequel ressort que nous avons ainsi transféré et dévolu devant ledit bailli de Dijon, et par ressort en nostredite court de parlement de Dijon, nous, au cas dessus dit, dès à present pour lors, pour nous et nosdits successeurs Roys de France, avons corrigé, aboly et supprimé, corrigeons, abolissons et supprimons et mectons du tout au