Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/787

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Louis XI,

à Thouars,

Janvier 148t.

Louis XI,

à Thouars,

Janvier i 481.

722 Ordonnances des Rois de France

actemptée ou innovée, ores ou pour le temps avenir, au contraire ; ainçois tout ce qui actemptc, innove, ores ou pour le temps avenir, facent incontinent et sans clelay reparer et mectre au premier esiat et deu. Et afin &c. sauf &C. Donné h Thouars, au moys de Janvier, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt et ung, et de nostre regne le vingt et ungniesme. Ainsi signé : Par le Roy f l’Arcevesque de Vienne, l Evesque d’Alby, le sire de Curton, maistres Jehan Chant bon, Simon Dany, Pierre Salat, Phetipve Baudot, Jehan Binel, le Bailli de Melun et autres presens. Amys. Visa. Contenter. Texier. r

(a) Privilège accordé au Doyen et au Chapitre de l’Eglise métropolitaine de Bordeaux, de n’être jamais forcés de plaider devant d’autres Juges que le Sénéchal et les Juges royaux.

LOYS, &c. Savoir faisons à tous presens et avenir nous avoir receue l’humble supplicacion de noz bien amez les doien et chapitre de 1 église métropolitaine de Bourdeaulx, contenant que, à cause de la dotacion, fondacion et augmentacion de ladite eglise, qui est de fondacion royal, lesdits supplians, tant en chief qu’en membres, ont et leur compectcnt ct appartiennent plusieurs belles seigneuries, heritaiges, possessions, biens, rentes et autres droiz et devoirs en justice, juridicion et autrement, assis et situez en nostre pais et duchié de Guiennc et ailleurs en plusieurs seigneuries ct juridicions, et mesmement en nostre ville et cité de Bourdeaulx et pais de Bourdelois, pour raison desquelz heritaiges, possessions, cens, rentes et autres droiz appartenant à ladite eglise et ès dignités, personnages, offices et prebendes d’icelle, tant conjoinctement que divisement, lesdits supplians sont contraincs avoir et intenter plusieurs et divers procès contre ceulx qui détiennent et occuppent lesdits heritaiges, terres et possessions, et autres qui sont reffusans et delayans de leur paicr lesdits cens, rentes et autres debtes, et leur faire recongnoissance desdits droiz et devoirs. Et combien que ladite eglise métropolitaine de Saint-André de Bourdeaulx (b) soit la principalle eglise et principallc des églises cathédrales et autres de nosdits pais et duchié de Guienne, et que par ce lesdits supplians, tant en chief que en membres, pour raison des cens, rentes et autres droiz et devoirs d’icelle à eulx et à ung chacun d’eulx appartenans à :ause de ladite eglise, ne soient de bonne raison tenuz plaider ne poursuivre leurs droiz de ladite eglise, ne estre contrains ne convenus pour raison d’iceulx ailleurs que par devant noz juges et scneschaulx en la juridicion et scneschaucié desquelz iceulx cens, rentes, possessions et heritaiges sont assis et situez, et aussi qu’ilz aient obtenu de nous garde gardienne (c), par lesquelles et pour les causes contenues en icelles nous avons commis et depputé la congnoissance de leurs causes et matières personnelles et possessoires par-devant nostre seneschai de Guienne ou son lieutenant, en la scneschaucié et juridicion Notes.

(a) Trésor des chartes, reg. 20p , n." 86. pitaux, des professeurs ou écoliers de l’Uni (b) II y a des lettres de sauvegarde en versité,&c., pour porter leurs causes devant faveur de la même église, ci-dessus, t. XV, des juges autres que les juges ordinaires. Celles page q.2. des Universités, par exemple, étoient com- (c) O11 donnoit ce nom à des lettres don- mises au conservateur royal 011 apostolique de nées à des chapitres, des monastères, des hô- ces établissemens.