Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/786

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DE LA TROISIEME H A C E. .721

au néant, et voulons et nous plaist que, incontinent le cas advenu, lesdits evesque, doien et chapitre de Chalon qui lors ct après seront, leursdits officiers, serviteurs, hommes, subjeetz et justiciables, ressortissent nuement devant ledit bailli de Mascon et par ressort en nostre court de parlement à Paris, sans ce que dès-lors en avant nostredite court de parlement à Dijon 11e lesdits baillis de Dijon ou leursdits lieuxtenans qui lors seront, puissent, desdites causes et procez deppendans desdits evesques de Chalon, leursdits officiers, serviteurs et subjeetz, entreprandre ou retenir, soubz quelque couleur que ce soit, aucune juridiccion ou congnoissance, laquelle, dès à présent pour lors, de nostredite plaine puissance et auctorité royal, nous leur avons interdicte et deffendue, interdisons ct deffendons par ces présentés ; en lequel ressort ainsi par nous mis, transféré et dévolu par-devant ledit bailli de Dijon, et par ressort en nostre court de parlement à Dijon, nous, au cas dessus dit, avons remis, restitué et réintégré, remectons, restituons et réintégrons par-devant nostredit bailli de Mascon, et par ressort en nostredite court de parlement à Paris ; et lesquelles causes et procez qui seront lors pendans ct indcciz , en quelque estât quelles soient, liticontestées ou non liticontestées, soit que les parties soient appointées en droit ou autre appointement, nous, dès à présent pour lors, avons évoquées et évoquons, c’est à savoir, celles qui seroient pendans devant ledit bailli de Dijon, par-devant ledit bailli de Mascon qui lors sera, et celles qui seroient pendans en nostredite court de parlement à Dijon, en nostredite court de parlement à Paris, pour y estre entre les parties procédé comme de raison, et sans cc que dès-lors en avant lesdits evesque, doien et chapitre de Chalon, ne leurs successeurs, leursdits officiers, hommes, subjeetz et justiciables, soient tenuz respondre, ressortir, subir jugement par-devant ledit bailli de Dijon ne en nostredite court de parlement à Dijon, ne que sur eulx ilz aient quelque prinsc, apprehencion, ne qu’ilz soient tenuz comparoir ne prendre droit devant eulx, dont nous, au cas dessus dit, les avons eximés et exemptés, eximons et exemptons par ces présentes, nonobstant la longue tenue, possession et joyssance que en pourroient avoir lors eues lesdits baillis de Dijon, et la prescription que l’on vouldroit ou pourroit sur cc alléguer, et que les causes qui lors scroient pendans par-devant ledit bailli de Dijon ou en nostredite court de parlement à Dijon, feussent liticontestées, ou que les col- 1 itigans feussent appointés en droit contraire ct en requeste ou en autres appointemens, lesquelles choses et autres que l’on vouldroit obicer au contraire ne voulons nuyrc ne prejudicier ausdits evesque, doien ct chapitre de Chalon qui seront lors, 11e à leurs successeurs, leursdits officiers, hommes, subjeetz ct justiciables, en quelque forme et maniéré que ce soit. Si donnons en mandement à nos amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nosdites cours de parlement à Paris et à Dijon, ausdits baillis de Mascon ct de Dijon, et à tous noz autres justiciers ct officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et à venir, ct à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de noz presens edit, statut, declairacion et ordonnance, ct de tout le contenu en cesdites présentes, ilz et chacun d’eulx en droit soy facent, seuffrent et laissent nostredit conseiller l’cvcsquc , lesdits doien ct chapitre de Chalon et leurs successeurs, leursdits officiers, hommes, subjeetz et justiciables, presens ct à venir, joir et user plainement, paisiblement ct absolument, et cesdites présentés facent publier ct enregistrer en leurs cours, juridiccions, territoires ct auditoires, en maniéré que aucuns ne puissent ou doivent prétendre ignorance , sans souffrir aucune chose estre faicte, Tome XVIII. Y y y y

Louis XI,

i Thouars,

Janvier 1 48 1»