Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/802

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DL LA TROISIÈME HaCE, 737

les suppostz d’icelles, où cju’ilz feussent assiz et situez, de tout le temps précédant jusque au temps dudit octroy, feussent et demeurassent francs et quictes à icelles églises à perpétuel , sans ce qu’ilz peussent estre contrains les vendre et mectre hors de leurs mains, ne en paier pour ce aucun droit de finance ou indemnité à icelui nostredit predecesseur ou autres ses successeurs ; et en oultre auroit icelui nostredit predecesseur voulu et octroyé que les biens meubles des suppostz et personnes ecclesiastiques et des clers vivans clericallement en icelles ne feussent prins ou justiciez en quelque cas que ce feust par la justice seculiere ; auroit en oultre voulu et octroyé que iceulx suppostz et gens desdictes églises ne seroient inquiétez, molestez ne empeschez, que les possessions, rentes et autres choses que lesditz suppostz et gens desdictes églises auroient paravant ledit octroy acquesté ou que dès-lors en après ilz pourroient conquester et amasser en leur terre et seigneurie où ilz auroient toute justice, juridicion haulte, moienne ct basse, ilz les peussent avoir, tenir, garder, joyr et possédera perpétuel, sans pour ce estre contrains les vendre ou mectre hors de leurs mains ou paier pour ce à icelui nostredit predecesseur et à ses successeurs aucun droit de finance et indemnité ; et en oultre voulu et octroyé que les biens des suppostz d’icelles églises et de leursditz subgetz ne seroient prins, saisiz ou arrestez pour le fait des garnisons des gens de guerre, contre le gré et consentement desditz gens d’eglise, avecques autres plusieurs droiz, previleges et libertez declairées ès lectres dudit octroy de nostredit predecesseur Philippes-ie-Bel, données en nostredicte ville de Paris le xv.’ jour de juing, l’an de grâce mil trois cens et quatre. Et pour continuacion de la confirmacion et approbacion desditz drois et previleges de ladicte eglise, Philippes-le-Long, cinquiesme de ce nom, et nostre predecesseur Roy de France, d’abondant, mist ladicte eglise et tous et chacuns les suppostz d’icelle, avecques les autres bénéfices et membres qui en dependent en général et en particulier, ensemble leurs maisons, domicilies, granges, possessions, biens, terres, juri dicions et autres choses quelzconques, leurs familiers, serviteurs, officiers, leurs hommes ct subgetz, en la tuicion, protection et speciale et singulière sauvegarde de lui et dc ses successeurs Roys de France et de nostredicte court, à perpétuel ; et leur en octroya ses lectres en forme de chartre perpétuelle adreçant aux seneschaulx de Poictou, Lymosin et Perrigort, et à chacun d’eulx, ct leur mandoit les garder et conserver en leursditz droiz et previleges et possessions, de toutes oppressions, molestacions, inquietacions et nouvelletez indeues, et leur donner et deputer gardien et conservateur desditz droiz, quant de ct par lesditz suppostz de ladicte eglise en seroient requis, comme de ce apparoist deuement par ladicte chartre et lectres dudit Philippes-le-Long, nostre predecesseur Roy de France, données en nostredicte ville de Paris, l’an de grâce mil trois cens et vingt, au moys d’avril. Et pour tousjours, pour plus ample approbacion et confirmacion desditz droiz et previleges, feu de très-digne ct grant mémoire Philippes de Valoys, premier Roy de sa ligne, nostre progeniteur et predecesseur Roy dc France, si octroya ses lectres aux suppostz de ladicte eglise, predecesseurs desditz supplians, adreçans aux seneschaulx de Poictou, Lymosin et Perrigort, garde de noz seaulx à Limoges et à Monmorillon, par lesquelles icelui nostredit progeniteur et predecesseur certifioit et declairoit ladicte eglise et suppostz d’icelle, avec leurs terres et seigneuries et toute leur temporalité, estre en sa tuicion, protection et sauvegarde especial, tant de lui que de ses successeurs Roys de France, ct à lui nuement subgetz et à nostredicte court ; Tome XVIII. A a a a a

Louis XI,

à Thouars,

Janvier 1481.