Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/867

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8o2 Table des Matières. articles suivans déterminent les obligations et les droits de capitaine et gouverneur , du lieutenant du Roi, &c. ; ils indiquent ceux à qui ces fonctions seront confiées, et ce que le maire de la ville pourra énsuite en acquérir. Le gouverneur s’entendra avec les officiers municipaux pour la garde et la sûreté de la cité, pour punir les excès commis par les gens de guerre, et pour la réparation des fortifications : les comptes seront rendus aux maire et échevins. Le Roi nomme pour gardiens des franchises le gouverneur, le lieutenant et le maire, qui sont chargés de les faire exécuter. Le gouverneur présidera l’échevinage et le conseil de ville. 49-° Le lieutenant du Roi ni le gouverneur ne pourront recevoir le serment d’aucun des sujets du Roi qui ont pris part à la rébellion ; ils devront les renvoyer en-deçà de la Somme. 50.0 En temps de guerre, les gens d’armes feront la garde sur deux murailles. 51.° Comme par le passé il a été octroyé plusieurs beaux privilèges aux habitans d’Arras, le Roi les y maintient nonobstant les privilèges particuliers qu’il vient de leur concéder. 52.0 Le Roi avoit ordonné que tous les marchands qui abandonneroient une ancienne résidence pour venir habiter Arras, seroient incontinent payés de tomes leurs créances, et que, quanta leurs dettes propres, il seroit sursis à la poursuite pendant cinq ans ; les lettres ordonnent la mise à exécution de cet article de l’ordonnance. 53.0 Il y aura surséance pour toutes les causes dans lesquelles des marchands se trouvent intéressés ; toutes les sentences prononcées à l’encontre de cette disposition seront cassées et annullées. 54.0 Si quelques poursuites en saisie de corps et biens avoient lieu avant l’expiration du répit des cinq années pour le paiement des dettes, elles seront nulles de plein droit ; cette disposition s’applique, non-seulement aux marchands qui ont déjà fixé leur résidence dans la cité, mais encore à tous ceux qui l’y fixeront à l’avenir. Ils auront ie privilège de porter toutes leurs causes réelles et personnelles devant les gens tenant les requêtes du palais ; et quant aux marchands de la province de Normandie qui sont venus habiter la cité, leurs causes personnelles ressortiront aux baijjis de Rouen, Caux, Caen , Coustentin, Evreux, Gisors et Alençon, sans qu’ils puissent être traduits ailleurs que devant lesdits baillis royaux. 5 6° Plusieurs de ces marchands, obligés de précipiter leur départ, ayant été contraints de vendre à réméré, hypothéquer, céder et engager leurs immeubles, et les dépenses du nouvel établissement qu’ils avoient fait dans la cité de Franchise étant très-considérables, le Roi, de sa pleine puissance, leur donne un terme de cinq années pour dégager et racheter leurs immeubles et gages. 57.0 Lorsqu’il s’agit de peupler la nouvelle cité, il avoit été ordonné à plusieurs marchands de Paris, Rouen , Lyon et Saint-Jean-d’Angelv, daller y habiter ; quelques-uns, sous pré texte d’un trop grand nombre d’enfans, ou de maladies qui les empêchoient de quitter le siège de leur résidence, avoient préféré fournir et prêter certaines sommes d’argent à d’autres marchands qui étoient venus résider dans la cité de Franchise ; le Roi, vu les frais de déplacement, les embarras et les pertes que les derniers avoient éprouvés dans leur nouveau sé jour, déclare que les sommes qui leur auront été fournies à cet effet leur sont acquises, et les obligations qu’ils ont contractées sont annullées. 5 8.° et Les marchands de draps et d’étoffes de laine de la cité de Franchise jouiront de toutes les franchises et privilèges de ce métier, de la même manière que les ouvriers et drapiers de Rouen, Monstivilliers, Bourges, Saint-Lô , Louviers, et autres draperies du royaume. 6o.° Les femmes et les enfans mineurs des marchands jouiront aussi des mêmes franchises. 6i.° Le Roi défend à toujours qu’on appelle Arras la ville qui portoit ce nom ; elle devra être appelée Ville affranchie, lequel nom sera porté à perpétuité. 62.0 II lui donne des armes nouvelles décrites dans les lettres, p. 643 et suiv. Ces lettres ne furent enregistrées que de l’exprès commandement du Roi , p. 670, note a. Arras. ( L’évêque d’). Voyez Autriche. Arras (Trajté d’). Voyez Saint-Qiiemin. ARRÊTS. Edit qui fixe le temps pendant lequel on peut impétrer des lettres du Roi pour être reçu à proposer erreur contre les jugemens et arrêts rendus, p. 516.— Lettres du Roi qui permettent à François Perreau, greffier criminel du Parlement, quoiqu’il ne soit pas secrétaire du Roi, de signer les arrêts, p. 71 1. Arrière-ban. Voyez Ban. ARTISANS. Droits seigneuriaux prélevés sur plusieurs d’entre eux. Discours préliminaire , p. xlviij. ARTOIS. Le comté d’Artois et la ville d’Arras avoient été souvent donnés en apanage et séparés de la couronne de France, d’où