Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/866

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Table des

des sergens royaux avec toutes les fonctions de leur office. io.° Toutes les amendes seront cueillies au profit de la communauté. L’article suivant donne les noms des échevins que le Roi institue. Leurs successeurs seront élus pour deux ans ; le capitaine et gouverneur en choisira quatre, et ces quatre choisiront les huit autres, i z.° L’époque et les cérémonies de l’élection sont indiquées dans cet article. 13.0 Les échevins pourront se réunir toutes les fois que cela leur paroîtra nécessaire. 1 4-° Iis ne pourront néanmoins former des assemblées générales des habitans sans le consentement du lieutenant du Roi et du capitaine et gouverneur. 15.0 Un maire sera pris parmi les échevins ; ses attributions et les limites de son autorité sont déterminées. 16.0 Le clerc et greffier sera nommé par les échevins. 17.“ Ils nommeront à divers offices relatifs à la vente des denrées et à la police de la viile. Les possessions de la commune, ses revenus, l’emploi de ses deniers , le compte à rendre de leur gestion, sont l’objet des articles 18 et 19. 20.0 Les échevins prendront pour leur livrée et robe jusqu’à concurrence de quatre cents livres. 21.° Nuls juges ou commissaires 11e pourront se saisir d’un des habitans de la ville ; le maire ou les échevins le pourront seuls. Sont exceptés les crimes de lèse-majesté, et tous délits spécialement dénoncés par lettres royaux. 22.0 Pour ce qui tient aux gens de guerre, ils seront justiciables du prévôt des maréchaux ou de son lieutenant, le capitaine et gouverneur de la ville appelé ; les échevins, instruits des excès commis, leur enverront immédiatement ceux qui en seront les auteurs. 23.0 Le Roi donne aux échevins la noblesse transmissibleavec droit de posséder des fiefs. 24-° Il affranchit les habitans de tous droits de gabelle, subsides, impositions, tailles, et de tous autres, tels que péages, barrages, entrées, issues, &c. &c. Cette exemption ne sera pas seulement locale, mais les marchands de la cité de Franchise et leurs facteurs en jouiront dans les voyages qu’ils feront pour leur commerce. 25.0 Afin que d’autres n’abusent pas de ce privilège en prenant le nom de marchand de la cité de Franchisej le Roi ordonne de dénoncer incontinent ceux qui feroient une telle fraude. 26." Il accorde à ceux qui les dénonceront le tiers des marchandises qui seroient saisies ; le second tiers appartiendra aux échevins, et le dernier au Roi. 27.° Les marchands de la cité devront déclarer les Tome XVIII.

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sociétés qui existent entre eux et des marchands étrangers ; faute de ce faire , les marchandises qui en feroient l’objet seroient confisquées. 28.“Les habitans seront exempts de tout ban et arrière-ban. 29.0 Les échevins nommeront à la tutelle des enfans mineurs orphelins ; les biens de leur père, marchandises et privilèges, leur appartiendront de plein droit. 30.0 Les habitans possédant fiefs nobles ne seront pas tenus de payer le droit de franc-fief, ni de s’en dessaisir par vente ou de toute autre manière. 3 1,° Le Roi affranchit leur commerce de tous droits de hanse et de compagnie française. 32.0 Nulle personne ne pourra vendre dans la ville sans la permission des échevins ; en cas contraire, les marchandises seront confisquées. 3 3.“ L’étape de vins aura toujours lieu dans la cité , et les marchands qui descendront la Somme ne pourront déposer leurs vins autre part. 34.° Les marchands forains ne pourront mettre leurs vins dans le cellier de la cité, mais ils devront les envoyer au marché public. 3 5Les marchands ne pourront être traduits, sous quelque prétexte que ce soit, privilège de scolarité, &c., autre part que par-devant les échevins ; et aucuns juges ne pourront, sans leur assentiment, faire exécuter sentence ou mandement sur ces objets. 36.° Comme plusieurs des marchands qui sont venus y habiter possédoient dans les villes qu’ils ont quittées plusieurs beaux privilèges de franchise dont on pourroit dire qu’ils ne jouissoient plus depuis leur départ, le Roi déclare formellement qu’ils les conserveront dans la cité de Franchise. 37.“ Toutes ces concessions 11e s’appliquent pas seulement à ceux qui l’habitent actuellement , mais encore à tous ceux qui voudront l’habiter à l’avenir. 38." Tous les sujets du Roi qui voudront aller se fixer dans cette cité pourront le faire, pourvu qu’ils soient natifs du royaume, des pays endeçà de l’Oise, et qu’ils fassent serment dans les mains du gouverneur qu’ils sont bons et loyaux sujets : après ce serment, prété également devant les officiers et échevins, ils seront admis à la jouissance de tous les privilèges accordés aux habitans de la cité. 39.“ Et comme, sous divers prétextes, les officiers du Roi pourroient faire difficulté de reconnoître un habitant et de respecter ses privilèges, les lettres déclarent qu’il n’y aura besoin, pour attester la résidence et les droits de cité, que de montrer un certificat des maire et échevins, scellé du sceau municipal ; ces certificats ne seront valables que pour un an. Les J i i i i