Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/87

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Louis XI,

X

a

Ermenonville,

Juin i/|74-

22 Ordonnances des Rois de France

l’honneur de nous, et au bien, proffit et utilité de la chose publicque de nostredicte ville ; et se fera ladicte eslection dès-lors en avant par chacun an, en la forme et maniéré que dessus est dict. (2) Et pour accroistre l’honneur desdict maire et eschevins et de leur postérité, et leur donner courage de valoir et mieux servir à la chose publicquc, affin que ce soit exemple à tous, et que chacun mecte peine en soy de valoir, pour parvenir à l’estat de maire ou eschevin , iceux maire et eschevins qui sont de présent, et ceux qui le seront pour le temps advenir, combien qu’ils ne soient nez ne extraicts de noble lignée , avons anoblyz et anoblissons par ces présentes, et du previleige de noblesse eux et leur lignée et postérité née et à naistre en loyal mariage avons decorez et décorons ; voulons et concédons que au temps advenir ils et chacun d’eux, avec toute leur lignée et postérité née et à naistre en loyal mariage, soient reputez, tenus et euz pour nobles, et pour tels de tous et en tous actes et fàicts recens, et que des previleiges, franchises et libertez que usent les autres nobles de nostre royaume, ils jouyssent, usent, et puissent venir et parvenir à l’estat de chevalier (a) en temps et lieu, et acquérir en nostre royaume Hefs, jurisdiction et seigneuries nobles et noblement tenuz, sans pour ce autrement payer à nous ne à nos successeurs aucune finance, laquelle, en tant que besoin est, pour nous et nosdicts successeurs, leur avons donné , quicté et remis, quictons et remectons par ces présentes , pourveu que les successions qui leur escherront se diviseront entre eux, comme successions coustumieres (b), selon la coustume du pays où elles seront (c).

(3) Et, de nostre grâce, avons lesdicts maire et eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostredicte ville et cité de Bourges, avec leurs femmes, familles et tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles, droicts, choses, possessions et biens quelconques, prins et mis, prenons et mectons à tousiours-mais, par ces mesmes présentes, en nostre protection et sauve-garde especial à la conservation de leur droict tant seulement ; et pour leur gardiateur, leur avons commis et député , commectons et députons nostredict bailly de Berry ou son lieutenant, présent et advenir. (jf) Et, avec ce, iceux maire et eschevins, et tous autres manans et habitans de nostredicte ville et cité de Bourges, pour nous et nos successeurs, à tousiours-mais, avons quictez et exemptez, et de nostre mesme grâce, par ces mesmes présentes, quictons et exemptons de tous osts, chevauchées, bans et arriere-bans, que nous ou nosdicts successeurs pourrions faire faire et ordonner pour le faict de la guerre et autrement, et avons voulu et voulons qu’ils ne soient, pour ce, tenus ou contraincts y aller ou envoyer, ne, à ceste cause, faire ne payçr aucune composition, ayde ou amende, supposé Notes.

(a) Chevallerie. Trésor des chartes.

(h) De coustumiers. Trésor des chartes.

Les non nobles étoient souvent désignés par hommes coutumters, personnes coutumières. Laurière en cite beaucoup d’exemples dans son Glossaire du droit françois.

(c) II y a ici une exception qui ne se retrouve pas dans la plupart des lettres semblables pour d’autres villes : les successions des personnes anoblies par la mairie ou l’échevinage de Bourges ne devoient pas être partagées d’après l’ordre établi pour la noblesse ; elles restoient dans l’ordre des lois communes. Les lettres pour la ville de Tours, du mois de février 146 r, avoient cependant la même disposition. Il paroît, au reste, que là, comme à Bourges, on ne l’appliqua qu’au premier partage. Dès le second, on reprenoit l’ordre prescrit par les lois pour les héritages des nobles.