Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/875

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Table des Matières. et dans ses biens, comme coupable de lèsemajesté, p. 396 et suiv. On trouve aussi des lettres de commission pour informer sur ce crime, p. 4°2* note Plusieurs trêves avoient été conclues entre le Roi et le Duc de Bourgogne par la médiation du Duc de Bretagne ; l’évêque de Lcon, député du Roi, avoit consenti, le 22 mars 1472, à une nouvelle trêve, laquelle devoit durer jusqu’au premier jour d’avril 1473- Pendant ce temps, des conférences s’étoient tenues à Compiègne pour régler les différens entre les deux Princes ; mais, le délai étant expiré de nouveau, les députés convinrent d’une trêve encore jusqu’au dernier mai 1473 » et depuis jusqu’au 1 j juin. Cette trêve est déclarée commune, du côté de Louis XI,au Roi des Romains, au Roi de Castille et de Léon, au Roi f d’Ecosse, au Roi de Danemarck, au Roi de Jérusalem, de Sicile et d’Arragon, au Roi de Hongrie, au Duc de Savoie, au Duc de Milan et de Gênes, au Duc de Lorraine, à l’évêque de Metz et à la seigneurie et communauté de Berne, ceux de la ligue de la haute Allemagne, ceux du pays de Liège ; du côté du Duc de Bourgogne, la ligue est déclarée commune au Roi d’Angleterre, au Duc de Bretagne, au Roi des Romains, aux Rois de Portugal, d’Arragon, de Castille, de Danemarck, de Hongrie, de Pologne, au Duc de Lorraine, à la Duchesse de Savoie, au Duc d’Autriche, aux Duc et seigneurie de Venise, au Comte Palatin du Rhin, au Duc de Clêves, au Duc de Juliers, aux archevêques de Mayence, de Trêves et de Cologne, aux évêques de Liège, d’Utrecht et de Munster, &c. ün déclare, dans cette prolongation de trêve , que les alliés de l’une ou l’autre partie qui n’y seroient pas expressément compris , pourront s’y faire comprendre dans le délai de trois mois, à partir de la notification de la trêve, et que, pendant sa durée, les officiers chargés de la notifier pourroient voyager en toute sûreté dans les Etats respectifs, pourvu qu’ils déclarassent la cause de leur voyage ; savoir, les officiers du Duc de Bourgogne, dans les villes de Lyon et de Compiègne ; et les messagers du Roi de France, dans les cités de Péronne et d’Auxerre. Les hautes parties conviennent encore que, si durant la trêve quelques-uns des alliés du Roi faisoient la guerre au Duc de Bourgogne , et pareillement si quelques alliés du Duc de Bourgogne faisoient la guerre au Roi, le Roi et le Duc pourroient la leur faire séparément, sans être censés avoir enfreint la trêve. Des conférences sont en outre indiquées dans la ville de Compiègne pour le premier jour d’octobre suivant. Cette ordonnance est à la date du 13 juin 1474 i elle fut ratifiée par d’autres lettres du Roi du 1 5 août même année, p. 12. Le Roi conclut avec le Duc de Bourgogne une trêve marchande de neuf années ; la liberté du commerce y est stipulée pour les sujets respectifs, p. 138. Bourgogne. Après la mort du Duc de Bourgogne, les gens d’église, nobles, gens du commun état de Bourgogne , comté de Charolois et terre de Noyers, advenus à la couronne, avoient juré devoir et obéissance au Roi, comme fidèles sujets ; ils s’étoient ensuite retirés devers lui, pour qu’il lui plût impartir à ses nouveaux sujets grâce et faveur, relativement à plusieurs requêtes qu’ils lui avoient présentées sur le gouvernement et police du pays de Bourgogne ; le Roi leur accorde l’ordonnance suivante : 1.° Les pays de Bourgogne , comté de Charolois, terre de Noyers , seront gardés, conduits et gouvernés par baillis, gouverneur de chancellerie, et gruyers. ( Voy. Gruycr. ) 2.0 Il n’y aura plus de juges auditeurs, comme par le passé ; les baillis étant juges royaux, (es affaires seront immédiatement portées au Parlement. 3.0 Il y aura Parlement dans le duché de Bourgogne, lequel se tiendra, parcha cun an, l’espace de trois mois, octobre, novembre et décembre ; il se réunira une année à Beaune, une année à Dôle. 4-° Ses arrêts ne seront soumis à aucun appel, l’allégation d’erreur exceptée, laquelle s’y pourra proposer par la manière qu’il est accoutumé de faire dans les autres Parlemens. 3." Les présidens, conseillers et autres officiers seront appointés de leurs gages sur les finances du pays. 6." La ville de Dijon aura un scel royal. 7.° Le scel sera appliqué à toutes lettres de justice, sauf cependant les grâces, abolitions et toute espèce d’actes qui doivent être scellés en cire verte. 8." Toutes les villes qui ressortissent aux bailliages de Sens et de Mâcon dépendront de ladite Cour de parlement. Les autres articles de l’ordonnance sont relatifs aux libertés et franchises du pays de Bourgogne , p. 244- Ces lettres furent ratifiées par Charles VIII, p. 249, note a.