Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/98

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DE LA TROISIÈME R A C E. 33

et des abuz qui s y peuvent commectre de jour en jour, en condempnant 1 ■ ceulz qu’ils client avoir transgressé Icsdictes ordonnances pour avoir usé Louis du sel non gabelle et autrement, en telles amendes que bon leur semble, . a“ et à icelles amendes paier les contraignent et font contraindre nonobstant j 1 opposit ions ou appellacions quelconques, tout ainsi que faire le pourriez C ^ en usant de vostre autorité et souveraineté, à la grande foulle (a) et charge de nostre peuple, esclandre (b) et dérision de justice, et en très-grant mespi ins de la congnoissantc et souveraineté qui vous en est commise. Pourquoy nous, ces choses considérées, et aussi, que mieulx et plus jurisdiquement les corrections et pugnicions de ceulx qui transgressent les ordonnances se peuvent faire par vous et chascun de vous, parce que d’icelles ordonnances vous estes à plain informez, et aussi de l’usaige communément (cI observé en telles matières, tant par les registres estans devers vous que autrement en mainte manières, vous mandons et commandons et expressément enjoignons, et neantmoins commectons, que incontinent vous faictes exprès commandement de par nous, et sur grans peines à nous à appliquer, à tous juges et commissaires, de quelque pouvoir et auctorité qu’ilz usent, qui se sont entremis des choses dessusdictes ou pour le temps advenir s’en vouldroient entremectre en aucune maniéré, que incontinent et sans delay ilz vous portent et envoient à leurs despens toutes les informations, condempnations et autres enseignemens qu’ilz en auront par-devers eulx, pour en estre par vous ordonné comme de raison, ensemble les commissions, mandemens et pouvoirs de ce faire, et lesquelles commissions dès à présent nous avons revocquécs et revocquons, et les mectons du tout au néant par ces présentes, et à ce faire les contraignez et toutes autres que verrez estre à faire, et à cesser de plus en cognoistre , par adjournemens personnelz, declaracion de peines et autrement, nonobstant opposicions ou appcllacions quelconques, pour lesquelles ne voulons estre par vous aucunement différé. Vous mandons, en oultre , que si pour le temps advenir, par importunité de requerans ou autrement, nous octroyons aucunes lectres, mandemens ou commissions contre la teneur de cesdictes présentes, que ne permectez y estre obey en aucune maniéré , de faire toutes et chascunes les choses dessusdictes vous donnant pouvoir, auctorité et mandement especial. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subjects, que à vous et à chascun de vous, voz commis et députez, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment et vous prestent et donnent conseil , confort, aide et prisons, se mestier est et de par vous requis en sont. Et pour ce que de cesdictes présentes on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, faict soubz scel royal, foy soit adjoustéc comme à l’original. Donné au Plcssis-du-Parc, le xxix.e (d) jour de Juillet, l’an de grâce mil CCCC Ixxiv, et de nostre regtie le xii/.e Ainsi signé : Par le Roy, Michelet Gaillart, Mathurin Baudet et autres presens. G. AURILLOT. Et au dos estoit escript :

Lecta, publicata et registrata, in Camera justicie juvaminum, Parisiis, die xxix”* Notes.

(a) Oppression. (d) Les deux autres copies portent xix/j (b) Insulte , scandale. On peut voir la les tables des Ordonnances des aides portent TaSe 9S du terne III de cette collection. xixS au titre, et xxix/ à la fin des lettres. (cs Bonnement. Auger.

Tome XVIII. E