Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/11

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viij PRÉFA CE..

que nous parcourons maintenant, ie Prince sîgnifioit au préfet du prétoire de quelle somme il auroit besoin l’année suivante. Le rôle se faîsoit au mois de juillet ou au mois d’août, et s’envoyoit au commencement de septembre. Comme le fisc avoit. plusieurs officiers, et que les magistrats étoient chargés de veiller à ses intérêts, dès qu’on avoit réglé la contribution que paieroient les différentes provinces, les Gaules, par exemple, et que le Prince en avoit instruit le préfet du prétoire, son administrateur suprême, celui-ci faisoit passer l’instruction aux trois vicaires de son département, lequel contenoit, outre la Gaule proprement dite, l’Espagne et la Grande-Bretagne. Le vicaire de la première, qu’on nommoit celui des dix-sept provinces, avoit sous ses ordres pour chacune d’elles dix-sept gouverneurs, dont six portoient le titre de prèsidens, et onze, le titre de proconsuls. Au-dessous de ces gouverneurs étoit, dans chaque cité ou canton, un Comte chargé de la justice et des finances. L’impôt suivoit ordinairement cette gradation. Chaque Comte en surveilloit le paiement dans son district, mais sous l’inspection lui-même du gouverneur, qui étoit sous celle du vicaire, lequel enfin rendoit compte au préfet du prétoire, qui correspondoit directement avec l’Empereur. Certaines charges de l’Empire donnoient aussi quelquefois une surveillance partielle. Ainsi le prœfectus œrarii militaris eut la surintendance de l’impôt consacré à l’entretien des armées et à la subsistance du soldat ; il exerçoit même à cet égard une sorte de fonction judiciaire. Écoutons le Digeste (aj : Si à fisco petantur alimenta, apud prrefectos œrarii transigi poterit. On venoit de lire : Transactiones alimentorum etiam apud procuratores Casaris fieri possunt. Le procureur de César avoit encore des devoirs relatifs à l’impôt, bien qu’il fût particulièrement occupé du domaine-, on a pensé, avec assez de raison, qu’il étoit rationalis ou receveur des finances.

On tenoit à Rome un registre exact des revenus de l’Empire tant fiscaux que domaniaux, registre appelé canon, quoique, dans un sens plus resserré, ce mot s’appliquât principalement aux revenus domaniaux, ou au loyer annuel payé par ceux qui tenoient à bail ou à ferme les domaines dé l’Empereur. Nous ne le croyons pas différent, en le prenant dans un sens étendu, du rationarium ou breviarium dont il est fait mention plusieurs fois dans les auteurs latins ; seulement cèlui-ci renfermoit également le détail des troupes et de l’armée. Suétone, parlant du projet qu’avoit eu Auguste de se démettre du gouvernement, dit (b) qu’il fit venir chez lui les magistrats et les sénateurs, et qu’il leur remit rationarium imperii ; et, dans le dernier paragraphe de la vie du même Empereur, parlant des trois volumes joints au testament d’Auguste, il dit que le troisième étoit breviarium (a) Liv. Il, titre xv, loi 8, S ιρ·

(b) S 28.

totius